Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Section 4 Transports sur le territoire suisse

Art. 13

Ce cas est explicitement visé au par. 32 de l’Exposé des Motifs de la CP de 1982, respectivement au par. 44 de l’Exposé des Motifs de la CP de 20048: «Une partie contractante peut, en cas de transport de substances nucléaires expédiées de l’étranger à destination d’une installation située sur son territoire, exiger que l’exploitant de l’installation prenne en charge ces substances à leur entrée sur son territoire ou même plus tôt. De même, dans le cas où des substances nucléaires sont expédiées à l’étranger, par l’exploitant d’une installation nucléaire située sur son territoire, une Partie Contractante peut exiger que ces substances nucléaires restent sous la responsabilité de l’exploitant jusqu’à la sortie de son territoire ou même plus tard.»

La CP donne aux Etats parties à la convention la possibilité d’astreindre l’exploitant d’une installation nucléaire sise sur leur territoire national à porter au moins la responsabilité des dommages nucléaires causés sur leur territoire national. Cette réglementation correspond très largement à celle de l’art. 3,

al. 2 et 3 de la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire actuellement en vigueur. Il n’y a aucune raison de s’écarter de la réglementation actuelle.

Art. 14

L’art. 3, al. 3, LRCN oblige le Conseil fédéral, pour le transit de substances nucléaires, à relever le montant maximal de la responsabilité des exploitants étrangers d’une installation nucléaire en fonction du risque lié au transport, si le montant de la responsabilité prévu par le droit étranger ne couvre pas adéquatement les risques. C’est pourquoi l’exploitant d’une installation nucléaire étrangère doit veiller à disposer d’une attestation de couverture d’assurance à concurrence de 80 millions, respectivement de 1200 millions d’euros. Pour satisfaire aux exigences minimales de la CP et de la LRCN, une attestation de couverture est également requise pour les risques exclus par l’assurance privée.

Art. 15

Selon l’art. 4, par. d, CP, l’exploitant responsable d’une installation nucléaire doit munir le transporteur d’une attestation fournie ou établie pour lui par l’assureur ou par toute autre personne ayant accordé une garantie financière au sens de l’art. 10. Cette attestation comprendra le nom et l’adresse de

l’exploitant, ainsi que le montant, le type et la durée de la garantie. En outre, l’attestation décrira les substances nucléaires et l’itinéraire couverts par la garantie. Elle comportera de plus une déclaration de l’autorité compétente attestant que l’exploitant visé d’une installation nucléaire répond effectivement à ce statut au sens de la convention.

Une partie à la convention peut exclure cette obligation si le transport se déroule entièrement sur son propre territoire.

Cette obligation d’attestation simplifie surtout le déroulement des transports transfrontaliers9. Pour les transports internationaux, les informations utiles aux autorités concernées doivent être disponibles sous une forme standardisée.

8 o Exposé des Motifs, Projet n 4 (f), état au 2 février 2010.

9 o Exposé des Motifs, Projet n 4 (f), état au 2 février 2010.