Rapport explicatif
Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
1.2.2 Loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN1)
Pour l’essentiel, la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire approuvée par le Parlement en date du 13 juin 2008 se caractérise par les éléments suivants:
1. canalisation de la responsabilité sur l’exploitant de l’installation nucléaire (sans changement);
2. responsabilité causale de l’exploitant de l’installation nucléaire (sans changement);
3. responsabilité illimitée de l’exploitant de l’installation nucléaire (sans changement);
4. couverture obligatoire des dommages nucléaires à concurrence de 1200 millions d’euros,
auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les frais2 (nouveau: à ce stade, le montant était de 1 milliard de CHF plus 10% pour les intérêts et les frais de procédure);
5. en outre, une contribution collective de 300 millions d’euros doit être assurée en cas de sinistre par toutes les parties à la Convention complémentaire de Bruxelles, selon une clé de répartition fixée dans cette convention; la part de la Suisse au montant total de 300 millions d’euros est d’environ 7,2 millions d’euros (nouveau);
6. l’exploitant est libéré de sa responsabilité envers le lésé si celui-ci a causé le dommage intentionnellement ou par une négligence grave (sans changement);
7. responsabilité pour les dommages nucléaires causés directement par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou un soulèvement; en font également partie les actes terroristes (sans changement);
8. extension de la notion de dommage nucléaire: sont réputés dommages nucléaires le décès, l’atteinte à l’intégrité corporelle et l’atteinte au patrimoine (sans changement); sont en outre considérés comme dommages nucléaires le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé, tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement et le coût des mesures prises après la survenance d’un événement nucléaire pour prévenir des dommages nucléaires supplémentaires (nouveau);
9. délai de prescription de trois ans à compter du jour où le lésé a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage et connaissait ou aurait dû connaître l’exploitant responsable; délai de péremption de 30 ans après la survenance du dommage (sans changement);
10. compétence juridictionnelle d’un seul tribunal pour toutes les parties lésées, sans égard pour leur lieu de domicile et leur nationalité (nouveau);
11. en cas d’accident survenu dans un des Etats parties, garantie d’un dédommagement équivalent, sans aucune discrimination entre les victimes provenant des divers Etats parties (nouveau).
La révision totale de la loi sur la responsabilité civile en matière d‘énergie nucléaire accorde donc la priorité en particulier à l’accroissement de l’obligation de couverture, respectivement de l’obligation d’assurance (points 4 et 5). En outre, la révision améliore la protection des victimes (points 8, 10 et 11).
La nouvelle LRCN ne peut entrer en vigueur que si la Convention de Paris révisée entre également en force. Au moins les deux tiers des 16 parties à la convention doivent ratifier la CP révisée pour que cette condition soit remplie; 13 des 16 Etats parties à ladite convention sont membres de l’Union eu-
1 Ci-après, l’abréviation LRCN est réservée à la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire, qui n’est pas encore entrée en vigueur. Les références à la loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire actuellement en vigueur sont explicitement mentionnées. 2 Les montants de couverture mentionnés ci-après sont tous majorés de 10% pour les intérêts et les frais.