Rapport explicatif
Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
tion de recherche nucléaire. C’est pourquoi l’al. 2 précise que le montant de couverture minimal de 70 millions d’euros se comprend par installation nucléaire.
Al. 3
Jusqu’à ce stade, les dommages nucléaires causés par les transports de substances nucléaires étaient couverts par l’assurance des installations nucléaires. A l’avenir, les transports de substances nucléaires devront être distincts de l’assurance des installations et les couvertures devront être définies en fonction du nombre de transports. Cette distinction permettra aux assureurs privés de mettre plus facilement à disposition les importants montants de couverture des installations nucléaires. En outre, cette distinction répond à des principes actuariels, puisque les installations nucléaires et les transports de substances nucléaires constituent deux groupes de risques différents. La formulation «par transport», à l’al. 3, tient compte de cette situation (cf. formulation à l’art. 1, let. b).
En outre, le montant de la couverture pour le transport de substances nucléaires – à l’exception des combustibles nucléaires irradiés et des solutions vitrifiées de produits de fission issues du retraitement d’éléments combustibles usés d’un poids total supérieur à 100 kg – est fixé à 80 millions d’euros,
compte tenu des clarifications mentionnées au ch. 1.3.2, let. b, et conformément à l’art. 8, al. 3, LRCN.
Section 2 Couverture privée
Art. 3
Afin d’améliorer la compréhension, on indique dans un article spécifique que le montant de la couverture privée consiste en un montant de base et en un montant couvrant les intérêts et les frais. Les montants de base sont mentionnés à l’art. 4 du projet d’ORCN, le traitement du montant couvrant les intérêts et les frais étant visé à l’art. 5.
Art. 4
En vertu de l’art. 9, al. 1, LRCN, pour couvrir sa responsabilité, l’exploitant doit obtenir pour chaque installation nucléaire, auprès d’un assureur autorisé à pratiquer en Suisse ou d’un autre prestataire de couverture privé, une couverture d’au moins 1 milliard de francs, auxquels s’ajoutent 10% de ce montant pour les intérêts et les frais dans les cas prévus à l’art. 8, al. 2, et une couverture à hauteur du montant fixé par le Conseil fédéral dans les cas prévus à l’art. 8, al. 3. Simultanément, en vertu de l’art. 7, par. (a), en relation avec l’art. 10, par. (a) CP, la couverture privée doit atteindre au moins 700 millions d’euros. S’il est possible d’obtenir des couvertures plus élevées à des conditions acceptables, le Conseil fédéral relève les montants minimaux prévus à l’al. 1 conformément à l’art. 9, al. 2, LRCN. Pour les centrales nucléaires, le dépôt intermédiaire Würenlingen (ZWILAG) ainsi que les transports de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total est supérieur à 100 kg, les assureurs privés sont actuellement en mesure de couvrir 1 milliard de francs suisses, raison pour laquelle ce montant figure dans l’ordonnance (art. 4, al. 1, du projet d’ORCN). S’agissant des installations et des transports de substances nucléaires qui selon l’art. 2 du projet d’ORCN doivent être couverts à hauteur de 70, respectivement 80 millions d’euros, les assureurs privés sont en mesure de prendre en charge la couverture complète, sous réserve des risques exclus à l’art. 7 du projet d’ORCN (art. 4, al. 3 et 4, du projet d’ORCN).
Art. 5
Cf. remarques ci-dessus concernant l’art. 3.