Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

La quantité de matériel fissible utilisé dans les installations de recherche nucléaire est sensiblement moindre que celle présente dans les centrales nucléaires. Par exemple, la totalité de l’inventaire du «laboratoire chaud» («Hotlabor») de l’Institut Paul Scherrer PSI comprend au maximum 100 kg de matériel fissible irradié, soit environ un pour cent d’un seul conteneur TN24 (un type de conteneur, usuel en Suisse, qui sert au transport d’éléments de combustible irradié).

A l’appui des clarifications évoquées ci-dessus, le projet d’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire prévoit de réduire les montants de couverture à 70 millions d’euros pour les installations de recherche nucléaire6 et le dépôt intermédiaire fédéral. Le montant de couverture doit être réduit à 80 millions d’euros pour les transports de substances nucléaires, à l’exception des éléments combustibles irradiés et des déchets vitrifiés de produits de fission issus du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total est supérieur à 100 kg (art. 2 du projet d’ORCN), pour lesquels un montant de couverture de 1,2 milliard d’euros est prévu.

c. Risques dont l’exclusion est autorisée aux assureurs privés

L’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire exclut d’ores et déjà de la couverture privée certains risques non assurables par les assureurs privés. S’agissant des risques exclus jusqu’ici, quelques adaptations sans grande importance ont été effectuées.

Des modifications s’imposent en particulier du fait que l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4-6, CP étend la notion de dommage nucléaire comme suit (cette extension conceptuelle est désignée ci-après par «dommages environnementaux nouvellement pris en compte»):

 le coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé, (no 4);

 tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement, (no 5);

 le coût des mesures de sauvegarde en lien avec les no 4 et 5.

Les assureurs privés ne sont pas en mesure de couvrir complètement de tels risques: ils ne les assurent qu’à concurrence de la moitié du montant de la couverture privée visée à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 du projet d’ORCN (cf. explications ad art. 7 du projet d’ORCN). En conséquence, la couverture privée pour ces risques est de 500 millions de francs suisses. Au cas où la couverture privée au sens de l’art. 4, al. 1 et 2, et de l’art. 5 du projet d’ORCN serait relevée à l’avenir, le montant de la couverture serait également adapté pour les dommages environnementaux nouvellement pris en compte.

d. Calcul du montant des primes dues à la Confédération

En vertu de l’art. 12, al. 1, LRCN, la Confédération perçoit auprès des exploitants d’installations nucléaires des contributions (primes) pour financer la couverture (subsidiaire) visée à l’art. 10 et

l’indemnisation des dommages différés visés à l’art. 11. Conformément à l’art. 12, al. 2, LRCN, le Conseil fédéral fixe, en fonction des principes actuariels, la base de calcul du montant des contributions.

6 Les installations suivantes sont considérées comme des installations de recherche nucléaire: le réacteur de recherche AGN-211-P pour l’université de Bâle, le laboratoire chaud, les réacteurs de recherche Diorit et Saphir, l’installation Proteus et l’installation d'essai pour l'incinération des déchets radioactifs pour l’institut Paul Scherrer PSI ainsi que les installations Crocus, Carrousel et Lotus pour l’EPFL.