Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Art. 6

Al. 1

Selon le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), les frais7 sont en principe à la charge de la partie succombante. Les coûts d’expertise extrajudiciaire sont généralement supportés par la partie qui l’a commandée. Eu égard au caractère prioritaire que la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire réserve à la protection des victimes, les coûts d’expertise extrajudiciaire et les dépens des lésés (jusqu’ici: coûts de défense des intérêts des victimes) seront couverts comme par le passé par le montant de base de la somme d’assurance.

Al. 2

L’al. 2 trouve son origine dans l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire actuellement en vigueur. Trois adaptations ont été apportées.

Premièrement, à la let. a, l’expression «frais» remplace désormais «frais de procédure». En référence à la terminologie du CPC, les frais de procédure mentionnés dans l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire correspondent aux «frais» visés à l’art. 95, al. 1, CPC. De ce fait, les frais se composent des frais judiciaires et des dépens. Les frais judiciaires sont déjà mentionnés à la let. b, raison pour laquelle il suffit de mentionner les dépens à la let. a.

Pour garder une terminologie en cohérence avec le CPC et éviter des confusions, le terme «pour les intérêts et les dépens» doit être changé à «pour les intérêts et les frais».

Deuxièmement, l’actuelle let. b peut être purement et simplement supprimée. Les coûts d’expertise ordonnée par le tribunal sont compris dans les frais judiciaires visés à l’art. 95, al. 2, let. c, CPC.

Troisièmement, à la let. c (nouveau: let. b), l’expression «frais de médiation» doit être remplacée par «coûts de transaction extrajudiciaire». L’expression «frais de médiation» peut induire en erreur: seuls sont visés en l’occurrence les coûts de résolution extrajudiciaire du litige.

Art. 7

En vertu de l’art. 9, al. 4, LRCN, le Conseil fédéral désigne les risques que le prestataire de couverture privé peut exclure. Dans le cadre de la législation actuelle sur la responsabilité civile en matière nucléaire, les assureurs privés excluaient déjà certains risques de leur couverture.

L’art. 7, al. 1, du projet d’ORCN correspond à la réglementation en vigueur à deux exceptions près.

La let. b a été adaptée quant aux actes terroristes. Désormais, le prestataire de couverture est autorisé à exclure de la couverture les dommages nucléaires dépassant de plus de 50% le montant de la couverture visé à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 du projet d’ORCN et qui sont causés par des actes terroristes contre lesquels on ne saurait se protéger de manière raisonnable. La couverture privée contre les actes terroristes est donc, sans changement, de 500 millions de francs suisses. Si toutefois la couverture privée visée à l’art. 4, al. 1 et 2, et à l’art. 5 est adaptée à l’avenir, le montant de la couverture pour les actes terroristes sera revu à la hausse.

7 Cf. explications sur la terminologie ad al. 2