Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

3. Indications relatives aux dispositions à abroger dans l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

Ad art. 1 de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

L’art. 1 définissait jusqu’ici, en référence à l’art. 1, al. 3, de la loi actuelle sur la responsabilité civile en matière nucléaire, toutes les substances exclues du champ d’application de la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire, c’est-à-dire toutes les substances qui n’étaient pas réputées substances nucléaires au sens de la loi. A son art. 1, par. (a), ch. (ii) et (iii), et par. b, la CP habilite le Comité de Direction de l’Agence de l’OCDE pour l’Energie Nucléaire à étendre ou à restreindre la définition d’«installations nucléaires», de «combustibles nucléaires» et de «substances nucléaires» et, en particulier, à exclure des installations nucléaires, des combustibles nucléaires et des substances nucléaires du champ d’application de la CP si cela se justifie eu égard aux risques réduits qu’ils comportent. Il est donc superflu de définir le domaine d’application au niveau de l’ordonnance.

Conformément à l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl; RS 170.512), de telles décisions seront publiées dans le Recueil officiel.

Ad art. 2 de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

L’art. 2 de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire désigne l’OFEN comme autorité compétente visée à l’art. 18, al. 1 et 2, et à l’art. 21 de la loi. Ces articles correspondent, dans la mesure où leur contenu a été repris, à l’art. 16, al. 1, et à l’art. 19 LRCN. Les nouvelles dispositions, qui ne se réfèrent plus à l’autorité compétente, désignent directement l’OFEN (cf. art. 3, al. 4, LRCN). De ce fait, l’art. 2 est caduc.

Toutefois, l’art. 31, al. 2, LRCN prévoit désormais que le Conseil fédéral désigne le service compétent pour prendre ou autoriser des mesures de rétablissement au sens de l’art. 1, par. (a), ch. (viii) CP. C’est l’objet de l’art. 18 du projet d’ORCN.

Ad art. 4, al. 2, de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

Si la couverture comporte une exclusion de risques au sens de l’art. 7 du projet d’ORCN, une action directe du lésé envers le prestataire de couverture privé est exclue. Ce point découle directement de l’art. 17 LRCN, qui ménage au lésé la possibilité d’agir directement contre le prestataire de couverture dans les limites du montant assuré.

De ce fait, l’al. 2 est superflu.

Ad art. 5, al. 1bis, de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire

On peut également supprimer purement et simplement l’al. 1bis. Le montant total de la couverture pour le transport – partant également pour le transit – de substances nucléaires est de 80, respectivement de 1200 millions d’euros. En conséquence, l’assurance du transit de substances nucléaires suit les mêmes principes que l’assurance du transport de substances nucléaires en provenance et à destination

d’installation nucléaires suisses.