Rapport explicatif
Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Art. 21
Al. 2
Conformément à l’art. 15, al. 1, OENu, la demande d’autorisation de transporter des substances nucléaires ne doit indiquer que l’expéditeur, le destinataire, le transporteur et l’organisateur du transport.
L’art. 1, par. (vi), CP définit l’exploitant d’une installation nucléaire comme la personne désignée ou reconnue par l’autorité publique compétente comme l’exploitant de cette installation nucléaire. L’art. 2, let. b, LRCN précise que l’exploitant d’une installation nucléaire est celui que l’autorisation d’exploitation ou de transport désigne expressément comme tel; c’est pourquoi le requérant est en outre tenu de mentionner explicitement, dans sa demande d’autorisation de transport de substances nucléaires, le nom de l’exploitant responsable de l’installation nucléaire concernée. L’art. 15, al. 2, OENu doit être complété en conséquence.
Par ailleurs, en vertu de la let. i, le requérant doit apporter la preuve de la couverture visée aux art. 1, let. c, et 2, al. 3, du projet d’ORCN. La pratique actuelle exige déjà la preuve de la couverture. Comme les transports de substances nucléaires seront à l’avenir couverts et assurés séparément de
l’assurance couvrant l’installation, une explicitation s’impose dans l’OENu.
Art. 22
Al. 1 et 2
Les primes destinées à la couverture des installations nucléaires sont perçues chaque année à l’avance pour l’ensemble de l’exercice comptable (art. 8, al. 2, du projet d’ORCN). C’est pourquoi les assureurs privés communiquent à l’OFEN les primes de l’année suivante pour la couverture privée des dommages nucléaires causés par les installations nucléaires au plus tard le 15 novembre (art. 10, al. 1, du projet d’ORCN). Si, par exemple, l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année, les contributions de l’année en cours doivent également être taxées à l’avance. Mais les assureurs privés ne peuvent toutefois pas être soumis à une obligation de communiquer rétroactive au 15 novembre de l’année précédente. Ils sont par conséquent tenus d‘informer dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
Al. 3
L’art. 9, al. 2 à 5, du projet d’ORCN prévoit que des contributions provisoires sont fixées sur la base de la moyenne des contributions du dernier exercice comptable soumis à la taxation. Les exploitants d’installation nucléaire doivent s’acquitter à l’avance de ces contributions pour chaque transport. Au terme de l’année, la taxation du montant définitif, supérieur ou inférieur, est établie.
Au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le calcul d’une valeur moyenne ne pourra ni ne devra encore se référer à une taxation. Les contributions provisoires pour l’année où seront exécutés des transports de substances nucléaires pour la première fois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne pourront pas être estimées et, de ce fait, elles ne sauraient être exigées au préalable. L’OFEN calculera et taxera en l’occurrence les contributions pour la première fois au 1er trimestre de l’année suivante. On ne procédera pas à l’estimation, respectivement au versement préalable des contributions.