Rapport explicatif
Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Par ailleurs, la notion de «largage», qui apparaît à l’art. 4, let. c, de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire, est supprimée. Ce terme est superflu, puisque les notions de «perte», de «vol» et de «fin de possession» recouvrent le concept de largage.
L’art. 7 du projet d’ORCN est désormais complété par un al. 2. Les raisons en sont les suivantes.
Suite à la révision de la législation sur la responsabilité civile en matière nucléaire, le concept de
«dommage nucléaire» a reçu une nouvelle définition. Cette définition se trouve à l’art. 1, par. (a),
ch. (vii), CP et couvre les aspects suivants:
1. tout décès ou dommage aux personnes;
2. toute perte de biens ou tout dommage aux biens et les dommages consécutifs;
3. tout dommage immatériel résultant d’une perte ou d’un dommage visé aux points 1 ou 2;
4. coût des mesures de restauration d’un environnement dégradé;
5. tout manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement;
6. coût des mesures de sauvegarde et toute autre perte ou tout autre dommage causé par de telles mesures.
Les points 4 à 6, en particulier, sont nouveaux.
Les coûts des mesures de restauration d’un environnement dégradé (n°4) et le manque à gagner directement en relation avec une utilisation ou une jouissance quelconque de l’environnement (n°5) n’entrent pas dans la définition classique du concept de dommage au sens du droit civil et n’étaient pas couverts par les assureurs privés. Les raisons de cette exclusion résident notamment dans la définition insuffisante de concepts tels que «mesures de restauration» ou «environnement dégradé». Comme il est difficile de quantifier ces dommages, à l’instar de la réparation morale par exemple, il est particulièrement difficile d’estimer comment les tribunaux évalueraient de tels dommages en cas de sinistre. C’est pourquoi les assureurs privés ne couvrent de tels dommages environnementaux qu’à concurrence de la moitié de la somme visée à l’art. 4, al. 1, et à l’art. 5 du projet d’ORCN.
La situation est différente s’agissant des coûts relatifs aux mesures de sauvegarde et aux autres pertes ou dommages causés par de telles mesures (no 6). Les mesures de sauvegarde sont définies à l’art. 1, par. (a), ch. (ix) CP comme des mesures raisonnables (proportionnalité) lorsqu’elles sont prises après la survenance d’un accident nucléaire ou d’un événement créant une menace grave et imminente de dommage nucléaire afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages nucléaires mentionnés aux no 1 à 5, sous réserve de l’approbation des autorités compétentes prévue par la législation de l’Etat où les mesures sont prises.
Cette définition des mesures de sauvegarde prévues par la CP fournit plusieurs éléments. Premièrement, l’élément constitutif de la proportionnalité doit être satisfait. Deuxièmement, la mesure doit être axée sur la prévention ou la réduction des dommages nucléaires. Troisièmement, les autorités compétentes doivent approuver la mesure. Le concept en question apparaît donc suffisamment défini, à tout le moins s’agissant des mesures de sauvegarde visant la réduction des dommages au sens des no 1 à 3. Pour de telles mesures, les assureurs privés fournissent une couverture illimitée au sens de l’art. 4,
al. 1, et de l’art. 5 du projet d’ORCN (1 milliard de CHF ou 700 millions d’euros). Quant aux coûts des