Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

mesures de sauvegarde visant la réduction des dommages environnementaux au sens des no 4 et 5, les assureurs privés n’en couvrent que la moitié du montant (cf. ch. 1.3.2, let. c).

Section 3 Couverture assurée par la Confédération

Art. 8

Al. 1

Les contributions des personnes responsables pour la couverture des dommages nucléaires par la Confédération (primes fédérales) sont exprimées en francs suisses à l’art. 5 de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire pour les diverses installations nucléaires. Désormais, les primes fédérales seront calculées sur la base du modèle binaire (cf. explications relatives au ch. 1.3.2, let. d). Les formules qui doivent servir au calcul de ces primes sont présentées dans l’annexe du projet d’ordonnance. De ce fait, il est inutile de mentionner explicitement les primes fédérales dans l’ordonnance. On évite ainsi de devoir réviser l’ordonnance chaque fois que les primes fédérales sont adaptées.

Al. 2

Désormais, la décision relative au montant des contributions dues à la Confédération aux fins de couvrir les installations nucléaires intervient au plus tard le 15 décembre. On veut ainsi garantir que les contributions soient versées au Fonds pour dommages nucléaires au plus tard au début de l’année suivante.

Art. 9

Les transports de substances nucléaires sont désormais couverts séparément de l’assurance pour les installations nucléaires (cf. explications ad art. 2, al. 3).

La formulation, décrite aux al. 2 à 5, s’inspire de la réglementation à l’art. 93 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20). Selon celle-ci, une contribution provisoire doit être estimée sur la base de la moyenne des contributions de l’année précédente. Ce montant doit être versé à l’avance pour que le transport concerné puisse être effectué. Les contributions définitives sont calculées après la fin de l’année. La différence entre les contributions (estimées) déjà versées et les contributions définitives est ensuite perçue, respectivement remboursée pour chaque centrale nucléaire.

Les primes moyennes pour le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission issues du retraitement d’éléments combustibles usés d’un poids total supérieur à 100 kg diffèrent fortement des primes moyennes pour le transport de substances nucléaires dont le montant de couverture a été réduit à 80 millions d’euros. Il convient donc de distinguer ces deux types de substances nucléaires pour procéder à l’estimation.

Art. 10

Al. 1

Selon l’art. 8, al. 2, du projet d’ORCN, la taxation des contributions que les exploitants d’installations nucléaires doivent verser chaque année pour l’année suivante à la Confédération au titre de la couverture des dommages nucléaires causés par leur installation nucléaire (primes fédérales) doit intervenir