Rapport explicatif

Consultation 2010/131: Révision totale de l'ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN) · 29 pages

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

La demande d’autorisation de transport de substances nucléaires doit contenir toutes les informations nécessaires à l’évaluation, conformément à l’art. 15, al. 2, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire (OENu; RS 732.11), notamment désormais celles relatives à l’exploitant responsable d’une installation nucléaire et à la couverture privée (cf. art. 21 du projet d’ORCN). L’OFEN donne l’autorisation après avoir examiné le dossier de demande. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir, pour les transports qui se déroulent exclusivement sur le territoire national suisse, une obligation d’attestation (supplémentaire) au sens de l’art. 4, par. d, CP.

Section 5 Fonds pour dommages nucléaires

Art. 16

L’art. 16 du projet d’ORCN correspond à une exception près à l’art. 8, al. 1, de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire. L’obligation de la Confédération de gérer un fonds pour dommages nucléaires est déjà mentionnée à l’art. 13, al. 1, LRCN. Il suffit donc que l’art. 14 précise la forme juridique de ce fonds.

Art. 17

L’art. 17 du projet d’ORCN correspond, à une exception près, à l’art. 9 de l’actuelle ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire. Les frais de liquidation des sinistres de l’al. 2, let. b, sont désormais désignés par frais de règlement des dommages conformément à l’art. 10, al. 2, de la loi. Il s’agit là d’une adaptation purement terminologique, car l’art. 10, al. 2, LRCN vise les frais de règlement des dommages.

Art. 18

La formulation de l’art. 18 du projet d’ORCN reprend celle de l’art. 10 de l’actuelle ordonnance.

Art. 19

L’art. 19, al. 1, 2 et 4 du projet d’ORCN correspond à l’art. 8, al. 2 et 3 de l’ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire actuellement en vigueur. La répartition de l’art. 8 de l’actuelle ordonnance vise à distinguer la détermination de la forme juridique du Fonds pour dommages nucléaires (art. 16) de la réglementation de son administration et de son contrôle (art. 19). La section 5 est ainsi plus clairement structurée.

L’art. 19 du projet d’ORCN contient une disposition supplémentaire, selon laquelle seules les personnes ou les entreprises de révision agréées par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en qualité d’experts-réviseurs selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision peuvent exercer la fonction d’organe de révision.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20

En vertu de l’art. 31, al. 2, LRCN, le Conseil fédéral désigne le service compétent pour prendre ou autoriser les mesures de rétablissement visées à l’art. 1, par. (a), ch. (viii) CP. Par analogie à l’art. 3, al. 4, LRCN, l’OFEN remplit également cette fonction (cf. message, p. 5173).