Projet et rapport
Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages
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les art. 18a et 18b de la loi fédérale du 1erjuillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN).17
2.4 Solutions examinées
Une modification de la définition de la forêt, selon laquelle des surfaces conquises par la forêt de plus de 20 ans ne constituent pas de forêt au sens juridique et ne sont donc pas soumises à la législation sur les forêts, a été envisagée (art. 2, al. 4, LFo).18 Une telle modification a cependant été exclue, car elle ne résout en rien le problème des surfaces conquises par la forêt. En relevant l’âge à partir duquel une surface conquise serait considérée comme forêt – à 30 ou 50 ans, en fonction de la définition du critère d’âge – on ne fait que différer le problème. Par ailleurs, une telle réglementation serait difficile à exécuter dans les faits, car les peuplements âgés d’une cinquantaine d’années s’étant étendus hors de la forêt sont difficiles à distinguer de ceux qui se sont développés à partir du rajeunissement de la forêt existante. Pour des raisons d’exécution, la définition de la forêt ne devrait généralement pas trop s’éloigner de ce que l’on entend communément par le terme « forêt ».
L’idée d’un assouplissement de l’interdiction de défricher (art. 4, al. 1, LFo) a également été abandonnée. Une telle modification n’est pas compatible avec l’objectif constitutionnel de conservation de l’aire forestière (art. 77 Cst. et art. 1, al. 1, let. a, et art. 3 LFo): la mutation d’une forêt en tout autre chose qu’une forêt ne doit en principe rester possible que par le biais d’une dérogation accordée pour un défrichement. L’interdiction de défricher doit demeurer une conséquence centrale de l’objectif de conservation de l’aire forestière inscrit dans la Constitution fédérale.
Un assouplissement général des conditions pour l’octroi de dérogations (art. 5, al. 2, LFo) a également été abandonné, notamment car la pesée des intérêts à effectuer lors de la procédure d’autorisation de défricher permet déjà, sur la base des critères légaux, le défrichement de surfaces conquises par les forêts. Ce n’est pas tant l’historique de la forêt qui est décisif que le but poursuivi avec le projet de défrichement, l’intérêt prioritaire ainsi que l’emplacement imposé par la destination. De surcroît, un assouplissement de ces conditions est contraire aussi à l’objectif de conservation de l’aire forestière (voir commentaires du point 2.3).
2.5 Justification et évaluation de la solution proposée
La présente modification de la loi met en oeuvre l’initiative parlementaire 09.474 « Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface » et se réfère essentiellement aux objectifs incontestés d’une nouvelle politique forestière en matière de surface telle qu’elle a déjà été formulée dans les mesures prévues du PFS.19 Le mandat constitutionnel, au sens de l’art. 77, al. 1, Cst., demeure rempli; en
17 RS 451
18 Peter M. Keller, Evaluation der rechtlichen Möglichkeiten der Umsetzung der Ziele des Waldprogramms Schweiz im Bereich Waldfläche. Rapport d’évaluation adressé à l’Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP). Berne 2004, p. 21 et ss.
19 PFS, p. 62, « Autres mesures » 1a1, 2a2 et 2a3.