Projet et rapport
Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages
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on aura la possibilité de renoncer à compenser les défrichements puisque des mesures de revalorisation doivent être prises dans le cadre des exigences légales en matière d’aménagement des cours d’eau (p. ex. pour le maintien ou la création d’une végétation des rives adaptée à la station).
Par ailleurs, la qualification de mesures de protection contre les crues serait fondamentalement conforme à la surface forestière, ce qui par exemple n’est pas le cas selon l’art. 4, let. a, de l’ordonnance sur les forêts pour l’affectation du sol forestier à de petites constructions non forestières. Dans ce cas, la nécessité d’une autorisation de défricher disparaîtrait totalement. Néanmoins, une telle solution exigerait une base légale et – comme déjà indiqué (2.4) – ne serait pas compatible avec l’objectif du projet.
Si, dans le cadre de travaux de revitalisation, on redonne aux cours d’eau plus de liberté de mouvements selon l’art. 38a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux),34 cela entraîne plus de phénomènes érosifs dans les forêts limitrophes à ces rivières. Ainsi se pose la question du changement de l’affectation du sol forestier, changement soumis à autorisation de défrichement selon l’art. 4 LFo. Aujourd’hui, une demande de dérogation à l’interdiction de défricher au sens de l’art. 4 LFo n’est plus nécessaire pour des projets visant à rétablir la dynamique naturelle d’un cours d’eau si les conditions suivantes sont remplies:
1. Les interventions se limitent à l’espace naturel du cours d’eau.
2. A l’intérieur de l’espace réservé au cours d’eau, aucune autre affectation ne sera tolérée.
3. A l’intérieur de l’espace réservé au cours d’eau, les emplacements adaptés à la forêt seront abandonnés par régénération naturelle (en accord avec d’éventuels plans de développement de la forêt existants).35
En revanche, si des travaux de revitalisation comportent des mesures bâties, une procédure analogue à celle de la protection contre les crues est indiquée.
34 RS 814.20, adopté le 11 décembre 2009 mais pas encore en vigueur
35 Protection contre les crues des cours d’eau. Directives éditées par l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). Berne, 2001, p. 53. Dans le cadre de l’initiative parlementaire 07.492 « Protection et utilisation des eaux » l’adaptation au nouveau droit de la protection des eaux est en train d’être élaborée.