Projet et rapport

Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages

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Elle correspond à l’art. 1, al. 1, let. b, LFo, dans lequel est inscrit l’objectif de protéger les forêts en tant que milieu naturel.

Al. 2: La compensation en nature dans une autre région pouvait jusqu’à présent avoir pour effet qu’une région présentant un accroissement de surface forestière soit reboisée en plus. Comme la répartition forestière ne doit pas être modifiée au détriment des régions dont les forêts sont de toute manière sollicitées, la règle de la compensation en nature dans une autre région disparaît. Ce niveau d’enchaînement des mesures de compensation est supprimé. Les cas classiques, notamment le défrichement en vallée compensé par un reboisement en montagne, ne seront dès lors plus possibles. Une telle solution permet d’une part de préserver la répartition actuelle des surfaces forestières et d’autre part de ne pas encourager activement une croissance forestière indésirable dans les zones périphériques.

Pour épargner des surfaces agricoles privilégiées et des zones d’une grande valeur écologique ou paysagère, il sera dorénavant possible de renoncer à la compensation en nature, et ce pas uniquement dans des cas exceptionnels. Pour cela, il faut des mesures équivalentes visant à protéger la nature et le paysage. Sont considérées comme équivalentes uniquement les mesures qui ont un effet durable sur la biodiversité de la forêt ou sur la nature et le paysage. Les soins normaux aux biotopes dignes de protection selon la LPN ne sont pas concernés. Cependant, une mesure plus large peut être considérée comme équivalente si elle permet aux cantons de fournir une compensation pour plusieurs surfaces défrichées de moindres dimensions. Des solutions dites « de pool », car employées par différents cantons dans les domaines de la protection de la nature et du paysage pour la réalisation de mesures de compensation en cas d’atteintes minimes aux biotopes, sont donc possibles. Pour se faire une idée de la valeur des mesures de compensation, on peut se référer à la charge financière théorique qui serait nécessaire pour la réalisation de la compensation en nature par le requérant.

Les surfaces agricoles privilégiées comprennent notamment des surfaces définies dans le plan sectoriel des surfaces d’assolement du Conseil fédéral. Les zones de protection du paysage et les biotopes comptent parmi les zones d’une grande valeur écologique ou paysagère, protégées par le droit fédéral ou cantonal.

Al. 3: Si les deux conditions matérielles au sens de l’al. 3, let. a à c, sont réunies, il est possible de renoncer entièrement à la compensation en nature. Les cantons sont tenus de faire usage de cette compétence lorsque des projets, dont la mise en œuvre nécessite un défrichement, constituent des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage au sens de l’al. 2.

Al. 3, let. a: Cette disposition permet d’assouplir l’obligation de compenser le défrichement, plus particulièrement dans les Alpes, où la forêt a gagné du terrain en raison de l’abandon de l’exploitation agricole. La forêt peut s’étendre de manière indésirable, surtout dans les zones où l’homme a renoncé à une autre affectation du sol ou dans celles où les cultures ont été laissées à l’abandon. Désormais, en cas de défrichement de surfaces conquises par la forêt, il est permis de renoncer à la compensation pour récupérer des surfaces agricoles utiles, si le peuplement a moins de 50 ans. L’âge du peuplement est important en raison de l’obligation constitutionnelle de conserver l’aire forestière. Dans de tels cas, la constatation de la nature forestière ne doit pas faire l’objet d’une procédure complexe. Au contraire, une interprétation des photos aériennes et un examen des arbres suffisent.