Projet et rapport
Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages
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Al. 3, let. b: Les mesures de construction destinées à garantir la protection contre les crues se fondent sur l’art. 4 de la loi sur l’aménagement des cours d’eau,37 et celles concernant la revitalisation des cours d’eau procèdent de l’art. 38a de la loi sur la protection des eaux (LEaux).38 Ces mesures satisfont la condition matérielle de défrichement. Souvent, les mesures de valorisation exigée par la loi pourront être qualifiées de mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage et remplissent donc suffisamment la condition de compensation du défrichement.
Al. 3, let. c: Dans de rares cas, un défrichement peut se révéler nécessaire pour valoriser un biotope d’importance nationale, régionale ou locale; ainsi en est-il du débroussaillage d’un bas-marais. Même dans ces cas, la valorisation de biotopes qui va de pair avec le défrichement devra généralement être considérée comme faisant partie des mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage.
Art. 8 Taxe de compensation
La taxe de compensation au sens de l’art. 8 concerne la différence entre la compensation fournie et la compensation en nature équivalente. Compte tenu des modifications apportées à l’art. 7, l’art. 8 peut être abrogé et, partant, le système de compensation du défrichement être encore simplifié. Désormais, l’art. 7 permet soit de procéder à une compensation en nature ou une compensation de défrichement équivalente sous la forme de mesures en faveur de la protection de la nature et du paysage, soit de renoncer purement et simplement à une compensation. L’exigence d’équivalence autorise les autorités d’exécution à astreindre le requérant à fournir une contribution financière à un grand projet de compensation défini.
Art. 10 Constatation de la nature forestière
Al. 2: La notion dynamique de la forêt peut désormais être supprimée, même en dehors des zones à bâtir, et remplacée par une limite statique dans des zones où les cantons veulent empêcher une croissance de l’aire forestière. A cet effet, les cantons désignent les zones dans lesquelles la croissance de la forêt est indésirable. Ils procèdent à cette désignation dans les plans directeurs. Sauf disposition contraire du canton, ce sont les autorités compétentes en matière de plans d’affectation qui décident finalement sur quelle partie du territoire communal seront introduites des limites statiques de forêts, même en dehors de la zone à bâtir. Pour ce faire, l’autorité cantonale doit dans tous les cas déterminer les limites actuelles de forêts dans le cadre de la constatation de la nature forestière. Les limites statiques de forêt ainsi fixées sont ensuite inscrites dans les plans d’affectation pour chaque parcelle.
La croissance forestière est réputée indésirable si elle rend très difficile la réalisation des objectifs de l’aménagement du territoire. Les critères du cadre cantonal servant à désigner les zones à croissance forestière indésirable devront être précisés dans l’ordonnance sur les forêts.
37 RS 721.100
38 RS 814.20