Projet et rapport
Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages
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lors d’une planification.3 La crainte, exprimée dans la Conception globale d’une politique suisse en matière d’économie des forêts et du bois (1975), que davantage de surfaces forestières soient requises pour des immeubles d’habitation et des bâtiments d’artisanat et d’industrie, ne s’est pas vérifiée.4 La politique de conservation des forêts s’est opposée avec succès au postulat d’une répartition des sacrifices entre les forêts et les terres agricoles. La consultation sur la loi (avortée) sur le développement territorial (P-LDTer) en 2009 a toutefois montré clairement que le principe selon lequel l’aire forestière doit être définie et protégée par la législation sur les forêts (art. 18, al. 3, loi sur l’aménagement du territoire), est partiellement remis en question:5 certains participants sont d’avis que la forêt appartient aux zones rurales et doit être intégrée dans l’aménagement du territoire. D’autres exigent au moins une étude sur une meilleure intégration dans l’aménagement du territoire.
Le fait est que la Suisse, avec sa loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo)6, dispose d’une réglementation qui a prolongé de manière conséquente la loi sur la police des forêts de 1902 dans le domaine de la conservation quantitative des forêts et qui depuis a fait ses preuves. Du point de vue de la conservation quantitative des forêts, qui constitue le principe de base essentiel et incontestable de la législation suisse sur les forêts (art. 1, al. 1, let. a, et art. 3 LFo), au premier abord, l’augmentation de l’aire forestière ne semble pas problématique. Mais l’extension de la forêt peut devenir un problème dans la mesure où elle ne tient pas compte de la nature et de la fonction des surfaces conquises. D’un point de vue plus général, une extension de la forêt est indésirable lorsqu’elle entraîne une « monotonisation » du paysage s’accompagnant d’une réduction de la diversité structurelle et d’une diminution de la diversité des espèces, donc lorsqu’elle nuit à des zones précieuses sur le plan écologique et paysager, ou lorsqu’elle va à l’encontre de l’utilisation et de la fonction des surfaces conquises et engendre ainsi des conflits avec l’agriculture. La propagation de la forêt n’est pas non plus souhaitable dans le cadre de la protection contre les crues; en effet, si l’espace d’écoulement est envahi par des arbres, pour des raisons de sécurité, il devra être déboisé pour assurer le maintien de la capacité d’écoulement. Par ailleurs, les projets d’assainissement pour la protection contre les crues nécessitent généralement de l’espace en plus et, dans le cas d’une aire forestière, de surfaces de compensation adaptées, qui ne sont quasiment plus disponibles.
Pour remédier à cette augmentation, la législation sur la forêt en vigueur ne prévoit aucun instrument approprié. La loi sur les forêts s’applique en principe à la forêt au
3 Voir les arrêts correspondants du Tribunal fédéral « Aresol » (ATF 99 Ib 192), dans lequel le Tribunal fédéral s’est prononcé sur l’obligation de procéder à une planification et « Maderni » (ATF 99 Ib 497), dans lequel le Tribunal fédéral a reconnu, lorsque la part de la forêt de la commune atteint 80%, l’intérêt prépondérant de défricher. Dans le cas de « Ried-Brig », où un défrichement a été requis pour une zone de villégiature, le Tribunal fédéral n’a pas reconnu l’intérêt prépondérant (ATF 199 Ib 397).
4 Hansjörg Steinlin/Heidi Schelbert-Syfrig/Gérard Crettol; Conception globale d’une politique suisse en matière d’économie des forêts et du bois, éditée par l’Inspection fédérale des forêts. Berne 1975, p. 227.
5 Rapport rendant compte des résultats sur la consultation relative à une révision de la loi sur l’aménagement du territoire (projet de nouvelle loi sur le développement territorial), sept. 2009, p. 47.
6 RS 921.0