Projet et rapport
Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages
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2.7.2 Aménagement du territoire
L’utilisation d’instruments d’aménagement du territoire doit garantir que la compensation différenciée du défrichement et la possibilité de renoncer à la définition dynamique de la forêt soient mises en œuvre dans les régions où une augmentation des surfaces forestières doit être empêchée (avant tout dans les Préalpes, les Alpes et sur le versant sud des Alpes). Les cantons doivent par conséquent avoir la possibilité de définir, dans les plans directeurs cantonaux, des secteurs à croissance forestière indésirable. Il incombe ensuite aux autorités cantonales compétentes d’effectuer les constatations de la nature forestière correspondantes et de faire inscrire les limites de la forêt dans les plans d’affectation.
Deux variantes sont alors envisageables: soit permettre de délimiter directement, par le biais des plans directeurs, des zones dans lesquelles les constatations de la nature forestière peuvent être effectuées également en limite de secteur inconstructible; soit de fixer dans le plan directeur des critères pour déterminer à quel moment au niveau des plans d’affectation des constatations de la nature forestière peuvent être ordonnées par rapport aux zones non constructibles.
La définition de zones où la croissance forestière est indésirable dans les plans directeurs cantonaux a déjà fait l’objet de discussions dans le cadre des travaux sur la nouvelle loi sur le développement territorial.22 De plus, de nombreux participants à la consultation ont demandé que des critères sur la place à donner aux forêts dans les plans directeurs cantonaux soient établies.23
Pour parvenir à une meilleure coordination entre politique forestière et aménagement du territoire, et au nom d’une utilisation optimale des ressources, il est nécessaire d’élaborer certains instruments. Ainsi, dans l’intérêt public, il doit être possible, en particulier pour la redistribution territoriale de petites surfaces forestières, de garantir aux plans légal et de l’aménagement du territoire que des surfaces pourront être utilisées pour une compensation en nature ultérieure. En ce qui concerne l’aménagement du territoire, les adaptations législatives correspondantes seront décidées dans le cadre de la deuxième révision de la loi sur l’aménagement du territoire maintenant en cours.
Pour endiguer la pression à l’urbanisation qui pèse sur les régions non construites, les surfaces d’assolement doivent être mieux protégées. En outre, les dispositions relatives au prélèvement sur la plus-value au sens de la LAT et à la construction en dehors de la zone à bâtir en zone agricole (y compris changements d’affectation et exclusion de doubles affectations) doivent être examinées, car l’exécution est très hétérogène et l’effet visé n’est pas atteint.
22 Requête de l’OFEV vis-à-vis de l’ARE du 8 octobre 2008, dans le cadre de la consultation des offices.
23 Consultation sur la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (projet de nouvelle loi sur le développement territorial): rapport sur les résultats, édité par l’Office fédéral du développement territorial (ARE). Berne 2009, p. 23.