Projet et rapport

Consultation 2010/85: 09.474. Iv.pa. CEATE-CE. Flexibilisation de la politique forestière en matière de surface · 28 pages

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Section 2: Forêts et aménagement du territoire

Art. 13 Délimitation des forêts par rapport aux zones d’affectation

Al. 1: La réglementation introduite par la loi sur les forêts de 1991, selon laquelle les cantons devaient délimiter de manière contraignante la forêt par rapport aux zones à bâtir dans les plans d’affectation, a donné de bons résultats dans la pratique et doit dès lors être élargie. Selon la procédure décrite ci-dessus pour l’art. 10 LFo, les limites statiques de forêts même en dehors des zones à bâtir sont reportées dans les plans d’affectation par parcelle lorsque l’avance de la forêt dans des zones avec une croissance de l’aire forestière doit être empêchée. Les nouveaux peuplements situés en dehors de ces limites ne sont pas considérés comme des forêts en sens légal et peuvent donc être supprimés ultérieurement sans autorisation de défrichement. La zone peut ainsi retrouver l’affectation prévue par le plan d’affectation. Cet assouplissement devrait permettre de freiner l’expansion forestière actuelle et d’assurer un développement optimal du paysage.

L’ordonnance sur les forêts précisera les critères définissant les zones à croissance forestière indésirable.

Al. 2: Cette disposition demeure inchangée. Les nouveaux peuplements situés en dehors de ces limites ne sont pas considérés comme des forêts et ne bénéficient d’aucune protection. Exceptionnellement, la législation sur la protection de la nature et du paysage accorde une protection aux haies et aux bosquets. Les cantons ont toute compétence pour déterminer dans le détail si un boisement en pleine croissance doit être désigné comme digne de protection et si des mesures de préservation et d’entretien doivent être mises en œuvre.

Al. 3: Les limites fixes des forêts doivent pouvoir être réexaminées par les cantons dans le cadre de la révision des plans d’affectation, lorsque les conditions effectives ont changé de manière substantielle. Cette possibilité de redéfinir les limites des forêts est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique. Les limites des forêts doivent coïncider jusqu’à un certain degré avec les conditions effectives. Si malgré la limite fixée, la forêt conquiert de nouveaux espaces et si le nouveau peuplement n’est pas repoussé pendant plusieurs générations, il en résulte des problèmes considérables pour le régime de la nouvelle forêt ainsi créée dans les faits. Si le nouveau peuplement remplit, par exemple, une fonction de protection, les dispositions de la loi sur les forêts relatives à la gestion et la promotion des forêts protectrices ne sont pas applicables. En pareils cas, les cantons doivent pouvoir réexaminer les limites fixes des forêts.

3.2 Révision de la loi sur l’aménagement du territoire

La première étape de la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (10.019 révision partielle de loi sur l’aménagement du territoire) est actuellement en cours de délibération parlementaire. La révision vise en premier lieu à diriger et endiguer l’expansion de l’urbanisation. Préalablement à toute extension, l’urbanisation doit se développer à l’intérieur du milieu bâti. De cette façon, certaines surfaces agricoles privilégiées peuvent être épargnées. Par là même, la pression pesant sur l’aire