Rapport A

Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif

sormais aux substances et préparations du groupe 2. L’exception pour les carburants à moteur est maintenue.

Art. 79

Al. 1: Les substances et les préparations du groupe 1 ne doivent pas être remises au grand public. Cette disposition concerne notamment :

- les produits chimiques d’une toxicité aiguë de la catégorie 1 ou 2 (jusqu’ici : très toxique) ;

- les produits chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), (déjà réglé jusqu’ici à l’annexe 1.10 de l’ORRChim). Les détails de cette interdiction de remise pour les produits chimiques possédant des propriétés CMR figurent toujours dans l’annexe 1.10 de l’ORRChim et sont harmonisés avec l’annexe XVII du règlement REACH. Dans la définition du groupe 1 (annexe 6, ch. 1.1 et 2.1) figure donc un renvoi correspondant à l’annexe 1.10 de l’ORRChim.

- les substances et les préparations qui sont étiquetées comme explosibles (nouveau). Les substances, préparations et objets qui sont commercialisés en vue de déclencher un effet explosible ou pyrotechnique ne doivent pas être étiquetés selon l’OChim (cf. art. 34b et 23, let. e, règlement CLP) mais selon la législation spéciale (ordonnance sur les explosifs ; OExpl). L’interdiction de remise selon l’art. 79 ne s’applique pas à ces produits. Toutes les autres substances et préparations possédant des propriétés explosibles ne devraient pas être accessibles aux particuliers.

Al. 2 : Cet alinéa s'appliquait à toutes les substances et préparations « particulièrement dangereuses » selon l’art. 76 et s’appliquera désormais, aux substances et préparations des groupes 1 et 2.

Art. 80

Al. 1 : Les propriétés dangereuses figurant jusqu’ici à l’al. 1 correspondent au nouveau groupe 1.

Al. 2 : Comme jusqu’ici, pour les produits chimiques particulièrement dangereux qui ne sont pas soumis à l’interdiction de remise de l’art. 79, il faut prévoir une obligation d’information lors de leur remise au grand public. Cette partie correspond désormais aux substances et préparations du groupe 2.

Al. 3 et 4 (abrogés): Les actuelles obligations de consignation des données doivent être supprimées. Les expériences faites jusqu’ici montrent qu’elles n’étaient pas suffisamment suivies et qu’elles n’avaient pas une importance pratique s’agissant de la traçabilité de certains produits chimiques. En l’occurrence, d’autres concepts de réglementation directement applicables à certaines substances se justifient et s’adaptent mieux à la pratique que la réglementation de l’al. 3, qui est trop vague. Concernant les propriétés de dangers recensées jusqu’ici, il faut en outre remarquer que les substances et préparations explosibles ne pourront plus à l’avenir être remises au grand public (cf. commentaires de l’art. 79) et qu’avec le SGH, aucune différenciation n’est plus possible (cf. commentaires de l'art. 76) entre les substances et préparations fortement corrosives (actuellement R35, obligation de consigner les données) et légèrement corrosives (actuellement R34, pas d’obligation de consigner les données). Un élargissement de cette obligation d’enregistrement à tous les produits chimiques provoquant des brûlures serait disproportionné.

Remarque : Dans le cadre des obligations selon l’al. 2, l'obligation d’informer est maintenue entre le remettant et le destinataire privé du produit.

Al. 5 et 6 : Adaptation des renvois.

Art. 81

Les expériences tirées de la pratique montrent que, dans les entreprises qui remettent des produits chimiques, les connaissances sur les obligations à remplir et aussi sur leur application correcte sont souvent insuffisantes. Cette remarque concerne notamment aussi la remise à un consommateur final professionnel, bien que dans ce domaine, selon l’art. 73 OChim, le remettant doit connaître et être à même d’interpréter le contenu de la FDS, et que l’obligation d’informer lors de la remise de produits chimiques du groupe 1 lui incombe en vertu de l'art. 80, al. 1.

18/25 explications_rev4_ochim_f_audition_2012