Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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Art. 50a
L'établissement de scénarios d'exposition pour certaines substances chimiques est une mesure importante selon REACH pour améliorer la protection de la santé et de l'environnement. Le concept des scénarios d'exposition existe déjà dans l'OChim pour les nouvelles substances ainsi que pour les substances existantes dangereuses ou PBT, vPvB mises sur le marché en quantité égale ou supérieure à 10 tonnes par an.
bis ter
Les nouveaux al. 1 et 1 complètent les dispositions existantes conformément aux exigences de REACH (art. 37, al. 4). Il s'agit de régler les responsabilités de celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui, à titre commercial, en fait une utilisation non prévue par le fabricant. Dans ce cas, il doit établir lui-même un scénario d'exposition pour l'utilisation qu'il prévoit, afin de s'assurer que les mesures de réduction des risques qu'il indique seront suffisantes pour une protection efficace de la santé ou de l'environnement. Cette obligation s’applique à l’utilisation de la substance en tant que telle ou dans une préparation, pour une quantité égale ou su-
ter
périeure à une tonne par an. Les exceptions sont mentionnées à l’al. 1 .
Contrairement à REACH, il n'est pas prévu une information vers le haut de la chaîne d'approvisionnement car, d'une part, la loi ne prévoit pas cette possibilité et, d'autre part, « l'utilisateur en aval » est un fabricant au sens de l'OChim qui doit donc assumer lui-même tous les aspects du contrôle autonome.
Art. 52
Adaptation de la référence à l'annexe 7, l'annexe 4 étant désormais abrogée.
Art. 53
La version en vigueur de l’OChim fixe en détail, à l’annexe 2, les prescriptions relatives à la FDS. Cette annexe reprend celle concernant les fiches de données de sécurité du règlement REACH (annexe II : Exigences concernant l’établissement de la fiche de données de sécurité) dans sa version d’origine. Entre-temps, l’annexe II REACH a été modifiée par le règlement (UE) n° 453/2010 de la Commission. Cette modification concerne principalement l’adaptation au règlement CLP basé sur le système SGH. Le règlement (EU) n° 453/2010 contient deux annexes qui remplacent l’annexe II
er er REACH. La première est entrée en vigueur le 1 décembre 2010, la seconde prendra effet le 1 juin 2015. Ces délais correspondent aux exigences du règlement CLP selon lequel la classification et
er
l’étiquetage selon ces dispositions sont obligatoires pour les substances depuis le 1 décembre 2010
er
et le seront pour les préparations à compter du 1 juin 2015.
quater er
Selon l’art. 53, al. 1 OChim (en vigueur depuis le 1 décembre 2010), il est déjà permis – mais pas obligatoire – d’établir des FDS correspondant aux exigences de l’annexe II REACH, dans sa ver-
quater sion en vigueur, et de les remettre pour autant que les dispositions suisses mentionnées à l’al. 1 soient prises en compte (voir ci-dessous). Désormais, les FDS doivent obligatoirement être établies selon la première annexe du règlement portant modification de l’annexe II REACH ; l’introduction de la
er
deuxième annexe (qui entrera en vigueur dans l’UE le 1 juin 2015) est prévue pour la prochaine révision de l’OChim.
Al. 1 : Le présent projet renvoie directement à l’annexe II REACH, et l’annexe actuelle sur la FDS (annexe 2) est supprimée dans l’OChim. Pour les prescriptions auxquelles renvoie l’annexe II REACH et qui ne s’appliquent pas en Suisse, les textes correspondants applicables en Suisse sont mentionnés dans une nouvelle annexe 5.
Comme l’OChim devra être de nouveau adaptée au plus tard en 2015 au niveau de la FDS, il serait disproportionné de créer une annexe séparée, d’autant plus que les dispositions sont très techniques et s’appliquent fondamentalement en l'état en Suisse. Le renvoi à REACH évite en outre d'apporter des précisions sur des dispositions de l’UE, qui pourraient susciter des entraves techniques au com-
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