Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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e. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 0,1 % poids, au moins une substance PBT ou vPvB ;
f. les préparations contenant en concentration individuelle ≥ 0,1 % en poids au moins une substance figurant à l’annexe 7 ;
g. les préparations contenant au moins une substance pour laquelle les directives 2000/39/CE,
2006/15/CE ou 2009/161/UE fixent une valeur limite d’exposition professionnelle.
Les substances et préparations mentionnées à l’art. 52, let. a à c, et e à g, étaient déjà soumises à communication selon les critères actuels. Par contre, les préparations non dangereuses contenant des substances dangereuses selon la let. d n’étaient jusqu’ici soumises à communication que si elles étaient accessibles au grand public. Du point de vue des renseignements à fournir en cas d’urgence, il est cependant judicieux de mentionner à l’avenir des informations dans le registre des produits pour les autres préparations visées à la let. d car des incidents peuvent survenir dans le domaine professionnel ou commercial. Pour la communication de ces préparations dans le registre des produits, un délai transitoire d’une année est prévu (cf. l’art. 110d, al. 4).
Le nouvel art. 3 définit ce que sont les substances et les préparations dangereuses selon l’art. 52, let.
a. Pour les substances, les critères selon l’annexe I du règlement CLP s’appliquent à partir du er
1 décembre 2012. Pour les préparations, les critères selon la directive 67/548/CEE continuent d’être
er
déterminants jusqu’au 1 juin 2015 (cf. à ce propos les explications relatives à l’art. 3).
Les substances et préparations soumises à l'obligation de communiquer étant les mêmes que celles qui doivent être prises en compte, selon l’art. 52, pour l’établissement de la FDS en conformité avec le droit européen, le fabricant peut déjà, lors de l'établissement de la FDS reconnaître s’il existe une obligation de communiquer. De cette manière, des recherches supplémentaires ne sont pas nécessaires pour les personnes soumises à la législation sur les produits chimiques, notamment pour les PME. De ce fait, le respect des obligations de communiquer sont globalement améliorées.
D’autres simplifications de l’obligation de communiquer résultent de :
- l’uniformisation du délai de communication : l’art. 61 prévoit un délai uniforme de trois mois après
la première mise sur le marché. Le même délai s’applique également à la mise à jour des informations selon l’art. 67.
- l’abandon des critères de quantité pour la communication : par le passé, la transmission des
quantités mises annuellement sur le marché s’est révélée un critère peu applicable tant pour les personnes soumises à la présente législation que pour les autorités d’exécution et elle a donc toujours été critiquée. De plus, au niveau européen, on a renoncé à fixer une limite de quantités pour la communication des substances dangereuses, basée sur le règlement CLP.
En outre, avec les nouveaux critères de communication (art. 61 en relation avec l’art. 52), on peut, de manière générale, s’en tenir à la dangerosité (art. 52, let. a et d) de substances et de préparations sans qu’il faille prendre en compte des caractéristiques de danger spécifiques selon l’actuel système de classification et d’étiquetage (p. ex., très toxique, cancérogène) ou, à l’avenir, des catégories de dangers selon le système SGH (p. ex., toxicité aiguë, catégorie 2). Ainsi, pendant la phase de transition de plusieurs années (jusqu’en juin 2017), il est possible d'éviter la mise en place d'une solution intermédiaire compliquée comportant des critères de communication « à double » selon les deux systèmes de classification et d’étiquetage.
Art. 62 et 63 (abrogés)
Le nouvel art. 61 permet de renoncer aux critères de communication actuels pour certaines nouvelles substances selon l’art. 62 et pour les préparations non dangereuses selon l’art. 63. Les substances et préparations mentionnées aux art. 62 et 63 satisfont aux nouveaux critères de l’art. 61 et sont donc encore soumises à communication. Seules certaines nouvelles substances non dangereuses qui étaient soumises à communication selon l’art. 62, let. b, ne le sont plus.
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