Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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Pour les substances concernées par ces modifications, un délai total de deux ans est accordé pour la remise au consommateur final avec l'ancien étiquetage et l'ancien emballage.
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Al. 2: De même que dans l'UE, le 2 ATP du règlement CLP ne s'appliquera, en Suisse, de manière
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obligatoire aux préparations qu'à partir du 1 juin 2015. En conséquence, celui qui, avant cette date et
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de manière volontaire, classe des préparations selon le SGH peut le faire selon le 1 ATP du règlement CLP.
Al. 3: Les préparations classées, emballées et étiquetées selon les dispositions du règlement CLP
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avant son 2 ATP pourront être remises au consommateur final avec l'ancien étiquetage et l'ancien
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emballage encore deux ans après l'entrée en vigueur, le 1 juin 2015, de l'obligation de classer selon le système SGH.
Al. 4: Cette disposition transitoire est en relation avec l'introduction, à l'art. 43, de nouveaux critères pour la protection de la composition d'une préparation, respectivement pour l'utilisation d'un nom chimique de remplacement; elle permet d'utiliser les anciens critères tant que le SGH n'est pas obligatoire pour les préparations, soit jusqu'au 31 mai 2015. Les critères établis à l'art. 15 de la directive 1999/45/CE sont les mêmes que ceux repris à l'art. 43, al. 1 de l'ancien droit.
Al. 5: Avec la révision de l'art. 53, le contenu de la FDS est adapté aux dispositions actuelles de l'annexe II du règlement REACH. Par rapport à l'ancienne annexe 2 de l'OChim, le contenu de la FDS est plus précis et plus étendu, en particulier pour les substances.
La disposition transitoire permet de mettre à la disposition de l'acheteur une FDS établie selon les anciennes dispositions durant 2 ans après l'entrée en vigueur de la présente révision.
Al. 6: Pour les préparations mises sur le marché avant le 1.12.2012, qui n'étaient pas soumises à l'obligation de communiquer selon l'ancien droit mais qui le deviennent avec cette révision, une période transitoire d'une année est prévue pour remplir cette obligation. Sont en particulier concernées les préparations non classées comme dangereuses, contenant des substances dangereuses selon l'art. 52, let. d et non destinées au grand public (voir explications relatives à l'art. 61) de même que les préparations exclues de l'obligation de communiquer selon l'ancien art. 69, let. a.
Annexe 1
Avec l'obligation de classer, étiqueter et emballer les substances selon le SGH, cette annexe ne concerne plus que l'étiquetage des préparations. Il est donc nécessaire de supprimer le terme « substance », voire d'abroger certains alinéas entiers.
Dans le texte allemand, l'expression "für jedermann erhältlich" a été remplacée par "für die breite Öffentlichkeit" afin d'harmoniser la terminologie avec le reste de l'OChim.
Annexe 2 abrogée
Cette annexe décrivait le contenu de la FDS, basé sur une précédente version du règlement REACH. Avec l'entrée en vigueur du SGH pour les substances, il est indispensable de prendre en considération la nouvelle annexe II REACH introduite par l'annexe I du règlement (CE) n° 453/2010 du 20 mai 2010.
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Comme il s'agit d'un texte très technique, qui sera modifié dès le 1 juin 2015 avec l'entrée en vigueur du SGH pour les préparations, il a été décidé de renvoyer directement à l'annexe II REACH depuis l'art. 53 et d'abroger l'annexe 2 (voir également les explications de l'art. 53, al.1)
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