Rapport A

Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages

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Art. 83b (nouveau)

Al. 1: L'annexe 7 reprend la liste européenne (liste des substances candidates) des substances extrêmement préoccupantes identifiées en vue d'une inclusion future dans l'annexe XIV REACH. Ces substances présentent au moins une des propriétés mentionnées à l'art. 57 REACH.

Comme la liste des substances candidates n'est pas publiée dans un acte législatif européen, mais uniquement sur le site internet de l'ECHA, il n'est pas possible d'y renvoyer directement. Les substances devront être reprises intégralement dans une nouvelle annexe de l'OChim (annexe 7). En application de la délégation prévue à l'art. 97a, cette annexe pourra être adaptée à l'évolution de la liste européenne au moyen d'une ordonnance de l'OFSP.

Al. 2: Au fur et à mesure que des substances candidates seront reprises à l'annexe XIV de REACH, ces mêmes substances seront reprises à l'annexe 1.17 de l'ORRChim, qui interdit leur mise sur le marché, à moins que le fabricant ne soit en possession d'une autorisation pour certaines utilisations déterminées.

Art. 83c (nouveau)

Repris de REACH, cet article établit l'obligation d'informer l'acheteur d'un objet contenant une substance de la liste candidate, définie à l'art. 83b, en quantité supérieure à 0,1% poids. Les Etats de l'EEE interprètent et traitent différemment la question de savoir si le 0,1 % se réfère à tout l’objet ou à une partie de celui-ci (p. ex., 0,1 % de DEHP concernent le vélo ou les poignées de son guidon qui contient la substance). Tant qu’au niveau communautaire il n’y a pas de précision ayant force de loi, la Suisse prend comme référence les parties d’un objet. Le contenu de l'information doit permettre au destinataire d'utiliser l'objet en toute sécurité au vu de la substance SVHC qu'il contient. Le remettant doit au moins mentionner le nom de la substance SVHC contenue dans l'objet.

Le remettant doit informer spontanément l'acheteur professionnel ou commercial. Il doit informer le consommateur final seulement si celui-ci en fait la demande et, dans ce cas, dans un délai de 45 jours. Le consommateur final n’a évidemment pas besoin d’acheter l’objet pour faire la demande, cette information doit justement lui permettre de choisir un objet exempt de telle substance.

Contrairement aux dispositions du règlement REACH, il n'est pas prévu d'introduire une obligation de communiquer aux autorités les substances de la liste candidate contenues dans des objets. Il semble que, dans l'UE, cette information serve uniquement de base à la préparation des dispositions de l'annexe XIV. Ces dispositions seront reprises dans l'ORRChim.

Art. 97a

Modification consécutive à la création de la nouvelle annexe 7.

Art. 100

Al. 2, let. a à c: Adaptation des renvois.

Al. 2, let. f: Avec l’introduction des art. 83b et 83c, de nouvelles obligations doivent être assumées par celui qui remet des objets contenant une ou des substances SVHC en quantité supérieure à 0.1%. Il s’agit avec ce nouvel alinéa de définir qui est responsable de contrôler que ces obligations sont respectées. Dans le cadre de leur activité de surveillance du marché, les autorités cantonales d’exécution assumeront ce contrôle.

Art. 110d (nouveau)

Al. 1: Cette révision de l'OChim reprend le contenu du 2ème ATP du règlement CLP qui concerne en particulier l'adaptation de certains critères de classification définis à l'annexe I de ce règlement. Il se peut alors que l'étiquetage ou l'emballage d'une substance change en application de cet ATP. Cette disposition transitoire concerne donc les substances qui auraient été classées, emballées et étiquetées de manière volontaire selon le règlement CLP avant l'entrée en vigueur de la présente révision.

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