Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Art. 64
Les exigences actuelles se rapportant au contenu de la communication demeurent inchangées pour l’essentiel et contiennent les précisions et compléments suivants :
Let. b : Pour les substances et pour les préparations déjà étiquetées selon le règlement CLP, le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE doit figurer dans la communication à
er
partir du 1 décembre 2012, conformément à l’art. 17, par. 1, let. a, du règlement CLP, lorsque l’identité du fabricant selon l’OChim n’est pas mentionnée sur l’étiquette.
Let. c, ch. 1 : Les données concernant la désignation chimique des substances doivent désormais être mentionnées conformément à l’art. 18, par. 2, let. a à d, du règlement CLP.
bis
Let. c, ch. 4 : Les domaines d'utilisation d'une substance doivent être pris en considération lors du contrôle autonome et pour l'établissement des scénarios d'exposition. C'est également une information importante pour le registre des produits.
ter
Let. c, ch. 4 , et d, ch. 7 : La nouvelle structure du chapitre concernant l’obligation de communiquer a entraîné le transfert du contenu de l’actuel art. 65, al. 4, à l’art. 64, car il s’agit d’une information standard pour toutes les substances et préparations dangereuses pour l’environnement. Les exigences relatives à l’indication de la quantité annuelle qu’il est prévu de mettre sur le marché demeurent inchangées.
quater
Let. c, ch. 4 , et d, ch. 8 : Ces nouvelles dispositions visent à obtenir davantage d’informations sur les « nanomatériaux » produits intentionnellement et qui peuvent avoir de l’importance dans le domaine de la protection de la santé. On peut présumer que les fabricants de « nanomatériaux produits
quater
intentionnellement » disposent des informations demandées à la let. c, ch. 4 , et à la let. d, ch. 8, concernant la caractérisation de leurs matériaux.
Let. c, ch. 7, et d, ch. 3 : Les substances soumises à autorisation selon l’annexe XIV du règlement REACH seront reprises dans la nouvelle annexe 1.17 de l’ORRChim. Celle-ci prévoit d'interdire la mise sur le marché de ces substances en Suisse. Font exception les substances ou les utilisations de substances pour lesquelles une autorisation est disponible dans la chaîne d’approvisionnement dans l'UE ou pour lesquelles le fabricant ou l’importateur en Suisse a demandé et reçu une autorisation. Les informations requises à la let. c, ch. 7, et à la let. d, ch. 3, seront à présenter dans le cadre de la nouvelle annexe 1.17 ORRChim et peuvent donc être supprimées de l’obligation de communiquer selon l’OChim.
Al. 2 (abrogé) :
Les faits réglés dans cet alinéa concernaient la transition de l’ancien droit sur les produits toxiques au droit sur les produits chimiques en vigueur et n’a plus de raison d’être. Pour la mise à jour de communications intervenues entre-temps, seul l’art. 67 est applicable.
Art. 65
Les al. 2 à 4 sont abrogés. Les nouveaux critères de communication selon l’art. 61 ne distinguent plus les nouvelles substances des anciennes. Par conséquent, il faut renoncer à différentes exigences pour le contenu de la communication. Les informations demandées jusqu’ici peuvent cependant toujours être demandées au fabricant par les autorités d’exécution dans le cadre de leurs vérifications selon l’art. 95 OChim. Le contenu de l’al. 4 (indications de quantité pour les substances et prépara-
bis
tions dangereuses pour l’environnement) est transféré à l’art. 64, let. c, ch. 4 , et let. d, ch. 7.
Remarques concernant les données sur la composition complète : Sur le plan européen, l’application de l’art. 45, par. 4, du règlement CLP est actuellement discutée (harmonisation de l’information spécifique au produit et des formats de données pour les communications). Une harmonisation correspondante du droit suisse sera alors nécessaire, notamment en ce qui concerne d’éventuelles exigences
13/25 explications_rev4_ochim_f_audition_2012