Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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plus strictes pour la communication de la composition des produits. Pour l’heure, l’issue de la discussion sur l’art. 45 du règlement CLP est encore en suspens.
Art. 66
Adaptation de la structure et des renvois au nouveau contenu du chapitre « Obligation de communiquer », notamment au nouvel art. 65.
Remarque concernant l’exécution de la communication : Les critères relatifs à la communication (art. 61) seront simplifiés ; il est également prévu de faciliter la mise en œuvre technique du nouvel outil de communication. Pour ce faire, le système disposera d'un masque de saisie convivial pour l'utilisateur et offrira la possibilité de transmettre les informations requises dans un format électroniques compatibles avec la banque de données.
Art. 67
Adaptation des renvois à la nouvelle structure du chapitre « Obligation de communiquer ». Remarque concernant le délai : Pour l’actualisation des données, un délai de trois mois est toujours valable. Les modifications de la classification et de l’étiquetage selon l’art. 64, let. c, ch. 4 (substances), et let. d, ch. 4 (préparations), sont, elles aussi, concernées. De cette manière, ce délai est également déterminant pour les substances et préparations mises sur le marché qui, avec l’introduction du SGH, sont désormais classées selon les art. 8 et 10, al. 2, et étiquetées selon l’art. 34b.
Art. 68
Adaptation des renvois à la nouvelle structure du chapitre « Obligation de communiquer ».
Art. 69
Certaines substances et préparations relevant du champ d’application de l’OChim continuent d’être exemptées de l’obligation de communiquer.
Let. a : Les nouveaux critères relatifs à la communication sont structurés de façon neutre, autrement dit, ils ne se réfèrent pas à des caractéristiques de danger particulières selon le système actuel de classification et d’étiquetage ou à des catégories et classes de danger selon le système SGH (cf. art. 61). Il est donc proposé de biffer l’exception actuelle de la let. a, car celle-ci tient compte de caractéristiques de danger spécifiques (facilement inflammable / inflammable) au système actuel.
Let. c : La modification proposée précise que toutes les substances et préparations qui servent exclusivement à des fins d’analyse ou de recherche et sont, de ce fait, utilisées en laboratoire, font exception. Cette exception pour les produits chimiques de laboratoire correspond à la pratique actuelle.
Let. j : (nouvelle)
Le nouvel art. 61 rend les critères de quantité pour la communication caducs. Dans la nouvelle let. j, une exception supplémentaire à l’obligation de communiquer est donc prévue pour certaines préparations non dangereuses. Celles-ci ne sont pas soumises à communication si elles sont fabriquées en Suisse et remises par le fabricant directement à l’utilisateur final en petites quantités (emballages d’un contenu de 125 ml au maximum). Les pharmacies et les drogueries sont notamment concernées par ce genre de situation. Les préparations dangereuses sont, par contre, soumises à communication même en cas de remise directe.
Art. 75
Al. 1 : La nouvelle disposition doit permettre d'agir contre les fournisseurs sur Internet qui proposent des substances et des préparations pour une utilisation non conforme ou abusive. On peut mentionner en l’occurrence les produits chimiques qui, par exemple, sont proposés comme « gouttes KO » ou ceux qui sont vantés comme ayant un effet psychotrope ou thérapeutique.
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