Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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B) Explications concernant les modifications individuelles
Art. 2
Al. 2, let. f : Cette définition de classification a été abrogée car elle ne s’applique plus suite à l'introduction du SGH.
Al. 2, let. k: Etant donné les modifications apportées à l'art. 50a, il est approprié d'introduire la définition de « scénario d'exposition ». Cette définition est reprise du règlement REACH.
Al. 2, let l: Cette révision de l'OChim introduit le terme « classe de danger », en relation avec la classification selon le SGH. Une définition est nécessaire afin de comprendre ce terme dans le même sens que celui du règlement CLP.
Al. 4 : Compte tenu du volume ainsi que du caractère très technique des dispositions des règlements REACH et CLP devant être reprises dans l'OChim, il a été décidé de renvoyer aux articles, chapitres ou annexes de ces règlements plutôt que de copier intégralement leur contenu dans l'OChim. La terminologie employée dans le droit de l'UE n'est pas toujours identique au droit suisse: une correspondance entre certains termes, expressions ou dispositions de ces deux législations est donc nécessaire. Ces correspondances figurent à l'annexe 5, selon le principe suivant:
- certains termes identiques ont une signification différente en Suisse que dans l'UE (p. ex. « mise
sur le marché »): c'est alors la définition suisse qui fait foi;
- certains termes utilisés dans l'UE ne sont pas pareils en droit suisse bien que la définition soit
équivalente (p. ex. « mélange »/ « préparation »);
- les règlements ou directives de l'UE font références à de nombreux autres règlements ou directi-
ves - dont la plupart ont d'ailleurs déjà fait l'objet d'une transposition en droit suisse: l'OChim précise alors la réglementation suisse correspondante.
Art. 3
Avec l'entrée en vigueur de l'obligation de classer les substances selon le SGH, la notion de substance dangereuse doit désormais se baser sur les critères de dangers définis dans l'annexe I du règlement CLP. Cette définition s'applique à toutes les dispositions de l'OChim relatives aux substances dangereuses.
Par contre, la notion de préparations dangereuses continue à être définie en fonction des critères de danger établis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE, même si la préparation est volontairement classée et étiquetée selon le règlement CLP. Les critères de danger des préparations seront modifiés
er
seulement au 1 juin 2015.
Ce concept correspond à celui du règlement CLP (art. 3, al. 1, en relation avec l'art. 31, al. 1, let. a REACH).
Art. 4 à 6
Les critères de danger définis aux articles 4 à 6 ne s'appliquent plus qu'aux préparations. En conséquence, le terme « substance » a été biffé de ces articles.
Art. 6a
Modification de la note de bas de page suite à la mention du règlement REACH à l'art. 2.
bis Art. 7, al. 2 (nouveau)
Suite à l'introduction de nouvelles dispositions concernant les objets contenant des substances extrêmement préoccupantes (art. 83c), il est nécessaire de préciser que le contrôle autonome que le fabricant doit assumer comporte également l'évaluation des dangers de ces objets en relation avec la san-
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