Rapport A

Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages

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Annexe 3

La modification principale apportée à l’annexe 3 a pour but d’obtenir plus d’informations sur les nouvelles substances fabriquées volontairement sous forme de « nanomatériel ». Dans l’attente d’une définition harmonisée d’un « nanomatériel », la disposition ne mentionne pas ce terme mais indique les dimensions correspondantes des particules de la substance.

Ch. 2 et ch. 7: Si la substance est produite volontairement sous forme « nano » il faut préciser ce fait sous l'identité de la substance (ch. 2) en indiquant la composition chimique de la particule, c’est-à-dire de son noyau (anglais : core) et de sa surface lorsqu’une certaine fonctionnalisation a été apportée à cette dernière. Dans les informations concernant les propriétés physico-chimiques (ch. 7) il faut préciser la forme et les dimensions des particules ainsi que la distribution granulométrique et l’état physique de ces particules lorsque ces informations sont disponibles.

Ch. 3 : Ajout des lettres e et f, qui sont des informations déjà requises par REACH. Ces informations sont maintenant exigées car elles sont directement liées aux utilisations de la substance et aux données à reporter dans la FDS établie selon les nouveaux critères (voir art. 53).

Ch. 4: Avec l’entrée en vigueur de la classification des substances selon le SGH, il faut maintenant préciser pour chaque critère physico-chimique, toxicologique ou éco-toxicologique si le manque de données est dû au fait que la propriété n’a pas été testée, si le test était négatif ou si le résultat du test n’était pas concluant. Si une limite de concentration non standard a été déterminée conformément au règlement CLP, il faut également l’indiquer ici.

Annexe 4 abrogée

Cette annexe avait introduit dans l'OChim la liste des substances soumises à autorisation dans l'UE (annexe XIV REACH) en relation avec l'obligation d'établir une FDS et l'obligation d'annonce. Les substances soumises à autorisation dans l'UE seront désormais réglées dans une nouvelle annexe de l'ORRChim (1.17) actuellement en révision.

Annexe 5 (nouvelle)

Cette annexe contient une liste de termes (ch. 1) ou de dispositions (ch. 2) qui apparaissent dans les règlements européens REACH et CLP et qui ont une équivalence en droit suisse. Il faut donc comprendre ces termes ou ces dispositions selon leur équivalent en droit suisse. Voir également les expli-

quater

cations concernant les art. 2, al. 4 et 53, al. 1 .

Annexe 6 (nouvelle)

Cette annexe contient, sous forme de tableau, les groupes définis pour les obligations subséquentes (voir explications de l'art. 76).

Annexe 7 (nouvelle)

Cette annexe reprend la liste des substances extrêmement préoccupantes publiées sur le site web de l'ECHA conformément à l'art. 59 du règlement REACH. Conformément à l'art. 39, al. 3 de la loi sur les produits chimiques, il est exceptionnellement possible de renoncer à une traduction dans les langues officielles des dispositions et normes internationales harmonisées: le nom des substances reste ainsi indiqué en anglais comme dans la liste de l'UE. Les substances étant indiquées avec leur numéro CAS et CE, l'identification est jugée suffisamment précise.

Des informations plus détaillées sur les propriétés dangereuses de ces substances sont disponibles sur le site web de l'ECHA:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

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