Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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public (art. 80, al. 2 et 5), les connaissances techniques requises pour la remise (art. 81), le devoir d’informer pour les produits mis sur le marché par erreur (art. 82, al. 3 et 4) ainsi que les prescriptions pour la remise d’échantillons à des fins publicitaires (art. 83) restent applicables à ces produits.
Al. 2 : Comme jusqu’ici, de telles substances et préparations sont exclues de la vente en libre service à des utilisateurs professionnels ou commerciaux et à des utilisateurs privés. Ce point est particulièrement important pour garantir les conditions des art. 79, al. 2, et 80, al. 5. Un renvoi direct à l’art. 78 n’est pas possible, car celui-ci ne concerne que la remise au grand public.
Titre 4, Chapitre 3 Utilisation de substances extrêmement préoccupantes (nouveau)
Un élément fondamental de REACH visant à l'amélioration de la protection de la santé et de l'environnement est le remplacement à long terme des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par des alternatives moins dangereuses. Peuvent être désignées comme SVHC les substances présentant l'une des propriétés suivantes (art. 57 REACH):
- Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction
- PBT ou vPvB
- Perturbateur du système endocrinien
Selon REACH, la règlementation des substances SVHC se fait en deux temps:
a) Sur demande d'un état membre ou de l'ECHA, et suite à une procédure de consultation publique,
une substance présentant une des propriétés ci-dessus peut être introduite dans la liste des substances SVHC publiée sur la page internet de l'ECHA
(http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp)
Cette liste est communément appelée liste des substances candidates, car ces substances sont candidates à être soumises à autorisation. Elle est actualisée plusieurs fois par an.
b) Sur la base de critères de priorité établis par l'ECHA, et suite à une nouvelle consultation publi-
que, une substance de la liste candidate peut être introduite à l'annexe XIV du règlement REACH. Mis à part certaines utilisations ne tombant pas sous REACH, les substances de l'annexe XIV ne peuvent être mises sur le marché que si le fabricant est en possession d'une autorisation. Les demandes d'autorisation doivent être déposées dans un certain délai après l'introduction de la substance à l'annexe XIV.
Même si les substances de la liste des substances candidates ne sont pas soumises à restriction, il existe cependant certaines obligations d’informer l’acheteur lorsque qu’une telle substance est contenue dans un objet. Comme il est prévu que les substances de la liste soient transférées un jour à l'annexe XIV du règlement REACH, donc soumises à une autorisation provisoire avant d’être finalement interdites, les fabricants et utilisateurs de telles substances ont intérêt à les substituer au plus vite dans leurs produits, par d'autres substances moins dangereuses.
Afin d'assurer un niveau de protection similaire en Suisse dans ce domaine, l'OChim reprend la liste européenne des substances candidates dans la nouvelle annexe 7. Les dispositions concernant les substances de l'annexe XIV du règlement REACH sont, quant à elles, reprises dans l'ORRChim.
Remarque: Bien que le règlement REACH ne contienne pas de définition précise des « substances extrêmement préoccupantes » (substances selon l'art. 57 REACH ou substances de la liste candidate?), l'OChim définit les substances de l'annexe 7 comme étant les substances extrêmement préoccupantes. Cette différence d'approche est nécessaire car l'OChim ne reprend pas la procédure de sélection de ces substances, mais seulement la liste publiée. Finalement, seules les substances de cette liste, et non pas toutes les substances présentant l'une des propriétés définies à l'art. 57 REACH, sont soumises à certaines obligations. Cette légère différence est ainsi sans conséquence juridique pour les administrés.
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