Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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té humaine. L'évaluation des dangers pour l'environnement de tels objets est déjà couverte par les dispositions de l'al. 2 de cet article.
Art. 7a
Les al. 1, 2, let. a et 3 sont abrogés.
Al. 1: Cet alinéa introduisait la possibilité de classer les substances et les préparations selon le SGH.
er
Comme à partir du 1 décembre 2012 cette disposition ne s'applique plus qu'aux préparations, son contenu a été transféré à l'art. 10.
Al. 2: Le renvoi à l'art. 56c (désormais abrogé) a été remplacé par un renvoi à l'art. 10, al. 2. Cet alinéa n'apparaît pas dans la version du recueil systématique (RS) du droit fédéral, car il n'est pas encore en
ème
vigueur. Il a cependant été publié lors de la 3 révision OChim au RO 2010, p. 5223 et contient les informations suivantes:
er
a) le fabricant est tenu de classer les substances selon le SGH dès le 1 décembre 2012;
er
b) le fabricant est tenu de classer les préparations selon le SGH dès le 1 juin 2015.
L'obligation mentionnée à la let. a est désormais reprise et précisée à l'art. 8, al. 1. La let. b subsiste et
er
entrera en vigueur le 1 juin 2015.
Al. 3: Cette disposition concernant l’emballage et l’étiquetage est transférée à l'art. 34c et elle est adaptée à la nouvelle structure de l'ordonnance.
Art. 8
Al. 1 : Avec l’entrée en vigueur de la classification des substances selon le SGH, le contenu de l’art. 56c, al. 1, a été transféré à l’al. 1 de l’art. 8. Cet alinéa prescrit la classification obligatoire des substances selon le SGH en renvoyant aux articles correspondants du règlement CLP.
Al. 2: Jusqu'au 31 mai 2015, il est nécessaire d'indiquer dans la FDS la classification des substances selon la directive 67/548/CEE afin de permettre une classification des préparations selon la directive 1999/45/CE.
Art. 10
La modification concerne la possibilité - reprise de l'art. 7a, désormais abrogé - de classer, de manière volontaire, une préparation selon le SGH. Dans ce cas, la classification selon la directive 1999/45/CE reste obligatoire et doit être indiquée dans la FDS.
Art. 16a
Introduction de la référence à l'art. 25 suite à la modification de cette disposition.
Art. 25
La déclaration des nouvelles substances mises sur le marché à des fins d'activités de recherche et de développement axés sur les produits et les processus doit se faire, comme dans l'UE, à partir d'un seuil d'une tonne par an. La modification a pour but de préciser cette limite de quantité.
Chapitre 4
Le chapitre 4 a été restructuré afin de séparer les dispositions d'emballage et d'étiquetage des substances de celles des préparations, les dispositions étant maintenant basées sur deux systèmes différents.
Le contenu des art. 56a à 56e actuels a été repris et adapté dans les art. 34a, 34b et partiellement 34c.
Art. 34a (nouveau)
Les substances doivent être emballées selon les conditions fixées à l'art. 35 du règlement CLP.
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