Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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montrer qu’il ne dispose pas de l’infrastructure électronique nécessaire (PC, connexion Internet), le remettant devrait mettre à sa disposition la FDS ainsi que les annexes nécessaires sous forme papier.
Art. 55
Jusqu’ici cet article visait principalement la remise ultérieure de la FDS sans que sa modification soit expressément mentionnée. Selon le nouveau titre, l’obligation de mettre à jour une FDS en cas de nouvelles informations importantes est désormais centrale. Sont également considérées comme informations importantes des nouvelles interdictions ou des exceptions, sous forme d'autorisations, à certaines interdictions (cf. art. 31, par. 9, REACH et le projet de révision de l’ordonnance sur la réduction des risques des produits chimiques). Au sens des explications concernant l’art. 54, « remise ultérieure » est remplacée par « mise à disposition ».
Art. 56a à 56e (abrogés)
Les art. 56a à 56e sont abrogés et leur contenu révisé est réglé dans les nouveaux art. 34a et 34b.
Titre 3, chapitre 3 : Obligation de communiquer
L'obligation de communiquer (art. 61 à 69) se rattache à certaines propriétés dangereuses de substances et de préparations selon l’actuel système de classification et d’étiquetage. Elle fait donc partie des dispositions qui, suite à l’introduction du nouveau système de classification et d’étiquetage SGH, doivent être révisées. C'est également l'occasion de simplifier les critères relatifs à la communication des substances et des préparations.
Les expériences réalisées jusqu’ici (période 2005 à 2010) montrent que, dans la pratique, il existe des lacunes considérables dans l’application de l’obligation de communiquer (absence de communication, contenu incomplet, pas de mise à jour de l’information). La structure complexe de l'obligation de communiquer actuelle et la surcharge qui en découle pour de nombreux destinataires peuvent, entre autres, expliquer cette situation.
Les critères spécifiques en vigueur relatifs à l’obligation de communiquer sont très nombreux. Ils distinguent anciennes / nouvelles substances, préparations dangereuses / non dangereuses et diverses caractéristiques de dangerosité (par exemple, très toxique, cancérogène). Ils se réfèrent aussi au statut des produits chimiques selon le règlement REACH (propriétés PBT, vPvB, substances soumises à autorisation). S’y ajoutent différents critères de quantités, différents délais et différentes exigences en matière de contenu selon le type de communication.
Dans le cadre de la révision en cours, une proposition a donc été élaborée qui tient compte non seulement de l’introduction du système SGH, mais prévoit aussi de simplifier l'obligation de communiquer. Une telle révision avait également été demandée par la moitié des cantons dans le cadre de l’audition concernant la dernière révision de l’OChim (février – avril 2010).
Art. 61
Pour les raisons précitées, le nouvel art. 61 ne définit plus de critères spécifiques pour la communication de substances et de préparations. Il s'agit désormais de soumettre à communication les mêmes substances et préparations que celles qui, selon l’art. 52, sont déjà prises en compte par le fabricant dans le cadre de l'évaluation en vue d’établir une FDS. Ce sont :
a. les substances et préparations dangereuses ;
b. les substances PBT et vPvB ;
c. les substances figurant à l’annexe 7 (« liste des substances candidates » qui pourraient à l’avenir être soumises à autorisation) ;
d. les préparations contenant, dans une concentration individuelle ≥ 1,0 % poids pour les préparations non gazeuses et ≥ 0,2 % volume pour les préparations gazeuses, au moins une substance dangereuse pour la santé ou pour l’environnement ;
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