Rapport A

Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

Art. 34b (nouveau)

Al. 1: Les substances doivent être étiquetées selon les articles du règlement CLP cités ici. Certains articles ou alinéas du règlement CLP ne peuvent pas être repris car ils ne s'appliquent que dans le système européen.

Al. 2: Cet alinéa mentionne les exigences concernant le nom du fabricant et la langue de l'étiquetage, comme précédemment mentionné à l'art 56d.

Al. 3 et 4: Ces dispositions particulières concernant des éléments d'étiquetage provenant d'autres législations et le nom de certaines substances sont reprises du règlement CLP (voir art. 32 par. 6 et 18 par. 2 CLP).

Art. 34c (nouveau)

Al. 1, let. a: Les préparations classées selon la directive 1999/45/CE doivent être étiquetées et emballées selon les dispositions de cette directive, reprises aux art. 35 à 38 (emballage) et 39 à 50 (étiquetage) OChim.

Al. 1, let. b: Lorsqu'une préparation a été classée de manière volontaire selon le SGH, elle doit également être emballée et étiquetée selon ce système. Afin d'éviter un renvoi compliqué au règlement CLP, cet alinéa renvoie aux exigences d'emballage et d'étiquetage des substances, qui s'appliquent également aux préparations.

Al. 2: Il est important de préciser qu'il n'est pas autorisé d'appliquer sur une même préparation l'étiquetage basé sur la directive 1999/45/CE et celui basé sur le SGH. Un seul étiquetage est permis.

Art. 35 à 50

Le terme « substance » a été supprimé de ces articles qui ne s'appliquent désormais plus qu'aux préparations.

Art. 40

Pour les préparations présentant des dangers particuliers mentionnés à l'annexe 1, ch. 5 de l'ordonnance et classées dangereuses, tout l'art. 39 s'applique et non pas seulement son al. 1. Une modification de l'article est donc nécessaire.

Art. 43

Al.1 et 2: Il est maintenant possible d'utiliser les critères définis à l'annexe I du règlement CLP pour demander l'utilisation d'un nom de remplacement d'une substance déterminée. Le titre de l'article a été adapté à la nouvelle terminologie. En complément aux dispositions existantes, la demande peut concerner une substance mentionnée dans la FDS, même si elle ne doit pas être mentionnée sur l'étiquette.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de classer les préparations selon le SGH, soit jusqu'au 31 mai 2015, il est possible de se baser sur les anciennes dispositions pour demander l'utilisation d'un nom de remplacement (voir dispositions transitoires, art. 110d, al. 2).

Al. 3 à 5: Adaptation du texte à la terminologie du nouvel al. 1.

Art. 44

Adaptation du texte au nouveau titre de l'art. 43.

Chapitre 4a

Un nouveau chapitre a été introduit afin d'y grouper les dispositions s'appliquant aussi bien aux substances qu'aux préparations.

8/25 explications_rev4_ochim_f_audition_2012