Rapport A

Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages

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Le présent projet prévoit donc une adaptation des prescriptions d’utilisation au SGH et garantit simultanément que, pendant la phase transitoire, les obligations pour les produits encore étiquetés selon le système actuel puissent être aussi directement déduites à l’aide de l’information figurant sur l’étiquette.

Parallèlement, on saisit l’occasion de soumettre à un examen les prescriptions existantes en vue, d’une part, d’éliminer des dispositions qui n’ont pas fait leurs preuves et, d’autre part, de supprimer des lacunes reconnues (connaissances techniques). Le présent projet, discuté au préalable avec différents milieux intéressés, contient donc ponctuellement aussi des modifications du contenu (suppressions, éléments complémentaires) qui sont expliquées sous les dispositions correspondantes.

Art. 76

Al. 1 et 2 : Le nouvel art. 76 définit deux groupes de substances et de préparations basés sur l’étiquetage selon le SGH. Ces deux groupes sont détaillés, sous forme de tableau, dans l'annexe 6. Ils remplacent l’actuelle définition des produits chimiques particulièrement dangereux. Dans les prescriptions d’utilisation subséquentes (art. 77 à 83), il est directement fait référence à ces deux groupes sans que la terminologie SGH doive être à nouveau utilisée. Avec cette nouvelle approche, le passage au système SGH n’a pas d’effets négatifs sur le volume des prescriptions d’utilisation.

Sur le fond, la définition des deux groupes se réfère grandement à celle des substances et préparations particulièrement dangereuses selon l’ancien art. 76. Il n'est toutefois pas possible d'assurer une traduction strictement équivalente, car le SGH contient des critères différents dans certains domaines (p. ex., toxicité aiguë). On ne peut donc éviter certains décalages, induits par le changement de système, au niveau du champ d'application de certaines dispositions.

La différence entre les deux groupes transparaît déjà dans les dispositions actuelles. Ainsi, il existe quelques dispositions qui ne concernent pas tous les produits chimiques particulièrement dangereux selon l'art. 76 mais uniquement certains d'entre eux (p. ex., l’interdiction de remise au grand public selon l’art. 79).

La différence entre les groupes 1 et 2 est clairement visible dans le domaine de la remise de produits chimiques au grand public. Les produits chimiques possédant des propriétés dangereuses selon le groupe 1 ne peuvent pas être remis à des particuliers et ceux du groupe 2 sont exclus de la remise en libre-service. Leur remise est liée à différentes conditions.

Additionnés, les groupes 1 et 2 couvrent largement les propriétés dangereuses mentionnées dans l’actuel art. 76, let. a, de sorte que les dispositions actuellement liées à des produits chimiques particulièrement dangereux selon l’art. 76 s’appliquent désormais aux produits chimiques possédant des propriétés dangereuses selon les groupes 1 et 2.

Par comparaison avec l’actuel art. 76, on note en particulier les modifications suivantes pour les groupes 1 et 2 :

Pour les substances PBT, vPvB et celles soumises à autorisation ainsi que les préparations contenant de telles substances, l’approche basée sur l’étiquetage n’est pas applicable. Ces substances ne font pas parties des groupes 1 et 2. Les art. 83b et 83c ainsi que l’annexe 1.17 ORRChim seront déterminantes à l'avenir.

L’approche basée sur l’étiquetage n’est pas applicable non plus pour les produits destinés à l’autodéfense. Ils sont réglés dans le nouvel art. 83a.

Pour les dangers physiques particuliers, seuls continuent d’être pris en compte ceux qui ont une correspondance dans le règlement CLP et qui concernent les propriétés explosibles (EUH006 ; EUH019). Pour les phrases EUH, le groupe 2 prend désormais en compte EUH029 (Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques), EUH031 (Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique) et EUH032 (Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique), car les produits chimiques possédant ces propriétés peuvent dégager, en cas de manipulation inappropriée, des gaz extrêmement toxiques qui, lorsqu’ils sont commercialisés en tant que tels, doivent être étiquetés avec le pictogramme de danger « tête de

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