Rapport A
Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages
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Par ailleurs, il faut prendre en considération que les obligations d’informer élargies selon REACH sont progressivement mises en œuvre dans l'EEE. D’une part, la FDS doit être complétée de manière synchronisée avec les enregistrements (en particulier, les scénarios d’exposition) et, d’autre part, des obligations d’informer doivent être satisfaites au long de la chaîne d’approvisionnement, notamment aussi pour les substances dans des produits. Les exigences en matière de saisie et de transmission de l’information vont augmenter en Suisse également avec la présente révision de l’OChim, puisque les nouvelles dispositions REACH sur la FDS et les obligations d’informer vont être mises en œuvre.
L’art. 81 révisé prévoit donc, comme mesure d’accompagnement, que désormais toute personne qui, à titre commercial, remet à un consommateur final professionnel des substances et préparations des groupes 1 et 2 doit disposer de connaissances techniques. On s’efforce ainsi de mettre à la disposition du consommateur final professionnel un interlocuteur qui peut le soutenir s’il a des questions sur l’utilisation correcte des produits chimiques (capacité d’interpréter la FDS selon l’art. 73) et l’informer lorsqu’il acquiert des produits chimiques du groupe 1 (obligation d’informer selon l’art. 80, al. 1).
On entend par consommateur final professionnel les entreprises et leurs employés qui utilisent euxmêmes les substances et préparations qui leur ont été fournies. Dans cette catégorie figurent, par exemple, les peintres ou les artisans qui dans le cadre de leur activité professionnelle utilisent, entre autres, des produits de nettoyage, des vernis et des peintures, du ciment ou des produits biocides. Les entreprises de transformation (p. ex., dans le secteur industriel) peuvent, s’agissant de certains produits utilisés, être également considérées comme consommateur final professionnel (p. ex., utilisation de nettoyants de surface avant la galvanisation ou de lubrifiant pour une scie à chaîne). Par contre, les personnes chargées de la formulation de préparations ne le sont pas. Ils remettent sur le marché les substances et les préparations qui leur ont été fournies dans une forme transformée.
Suite à la modification de l’art. 81, il est nécessaire d'adapter l’ordonnance du DFI sur les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations particulièrement dangereuses (RS 813.131.21), actuellement aussi en procédure d’audition.
Art. 82
L’actuel art. 82 règle des situations les plus diverses (vol, perte, mise sur le marché par erreur) pour une partie des produits chimiques dangereux qui sont désormais répartis entre le groupe 1 et le groupe 2. L’art. 82 révisé prévoit donc une séparation des situations. Il regroupe, à l’al. 1, les situations qui nécessitent une information des autorités de poursuite pénale (vol, perte). Cet alinéa s’applique désormais aux produits chimiques du groupe 1.
Pour une mise sur le marché par erreur de produits chimiques des groupes 1 et 2, l’autorité cantonale d’exécution doit être informée (al. 3).
Aux termes de l’al. 4, celle-ci décide dans les trois cas s’il y a lieu de mettre en garde le public contre tout danger éventuel.
Art. 83
Les prescriptions pour la remise d’échantillons à des fins publicitaires sont maintenues. Comme elles s'appliquaient jusqu’ici à toutes les substances et préparations « particulièrement dangereuses » selon l’art. 76, elles s’appliqueront désormais aux substances et préparations des groupes 1 et 2.
Art. 83a (nouveau)
Les produits destinés à l’autodéfense faisaient jusqu’ici partie des produits chimiques « particulièrement dangereux » selon l’art. 76 à cause de leur finalité particulière et des risques qui leur sont liés. Ils ne peuvent donc être rattachés à aucun des deux groupes basés sur l’étiquetage dans le nouveau concept. Les obligations particulières à observer lors de l’utilisation de tels produits sont donc mentionnées explicitement à l’art. 83a.
Al. 1: Les dispositions particulières pour l’entreposage (art. 77), les restrictions pour la remise à des personnes mineures (art. 79, al. 2) et les devoirs d’information et de diligence pour la remise au grand
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