Rapport A

Consultation 2011/24: Révision partielle de l'ordonnance sur la protection contre les substances et les préparation dangereuses (ordonnance sur les produits chimiques, OChim) · 25 pages

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mort ». Par conséquent, les produits chimiques qui, au contact d'un acide ou de l’eau, peuvent également dégager de tels gaz sont englobés dans le nouveau concept de groupe.

Remarque concernant la phase transitoire :

Les produits munis des étiquettes selon le système actuel continuent d’être en circulation jusqu’au 31 mai 2017 (délai de liquidation pour les préparations). Pour qu'on puisse savoir, à l’aide de l’information sur l’étiquette, s’il existe des obligations particulières concernant leur utilisation, les groupes 1 et 2 basés sur le système SGH sont « retransposés » dans le système actuel durant toute la phase transitoire, qui s'étale sur plusieurs années. Il ressort des tableaux dans l’annexe 6, ch. 2.1 (groupe 1) et 2.2. (groupe 2), qu’excepté les phrases R29, R31 et R32 mentionnées, aucune propriété dangereuse qui n’ait pas déjà une correspondance dans l’actuel art. 76 ne vient s'y ajouter.

Remarque concernant la définition des groupes :

Le SGH distingue, lors de la classification, quelques catégories de dangers pour lesquelles des éléments identiques figurent sur l’étiquetage de sorte que leur étiquette ne permet pas de les distinguer. Tel est, par exemple, le cas de la toxicité aiguë des catégories 1 et 2 ou de la corrosion cutanée des catégories 1A, 1B et 1C. Les obligations lors de l’utilisation étant toujours reconnues et déduites à l’aide de l’étiquette et de l’information qui y figure, il n'est pas possible, dans la définition basée sur l’étiquetage des groupes, de faire la différence entre ces catégories de dangers.

Pour définir ces deux groupes en fonction de l’étiquetage, les phrases H doivent être prises en compte (p. ex., pour distinguer la toxicité aiguë catégorie 2 [H300] et catégorie 3 [H301] dans les groupes 1 et 2 ou pour différencier la brûlure de la peau [H314] et les lésions oculaires [H318] dans le groupe 2). Une définition basée uniquement sur des pictogrammes de dangers serait certainement souhaitable en pratique, mais elle ne permettrait pas de structurer correctement les prescriptions d’utilisation en fonction des buts de protection à atteindre.

Remarque concernant les effets possibles du changement de système :

Les nouveaux critères SGH peuvent induire des classifications et des étiquetages plus stricts, notamment pour les préparations, quant à certaines propriétés dangereuses (p. ex., toxicité aiguë, corrosivité / irritation cutanée et oculaire) qui, par la suite, peuvent aussi se répercuter sur la manière d’utiliser le produit.

Pour pouvoir évaluer les effets provoqués par le changement de système, des informations se rapportant au produit sont nécessaires, informations dont généralement seul le fabricant dispose. Cela concerne notamment les données sur la composition et les connaissances sur les données pertinentes pour la classification. Le choix de la méthode appliquée pour la classification dépend finalement de ces informations et peut avoir une influence décisive sur le résultat de la classification (classification via des données d’essai concernant la préparation ; classification à l’aide de données d’essai concernant des préparations suffisamment semblables (conclusion par analogie, bridging principle) ; classification en fonction de la concentration et de la dangerosité des composants (calcul).

Si un fabricant connaît la future classification de sa préparation, il peut, de décembre 2012 à juin 2015, en se basant sur les prescriptions d’utilisation adaptées, évaluer quelles seront les conséquences futures. Cette évaluation pourrait le conduire à modifier la composition de son produit de telle sorte que la classification ne soit pas plus stricte selon le SGH.

Art. 77

Jusqu’ici, les prescriptions d’entreposage s'appliquaient à toutes les substances et préparations « particulièrement dangereuses » selon l’art. 76 et s’appliqueront à l’avenir à toutes les substances et préparations des groupes 1 et 2.

Art. 78

Comme jusqu’ici, pour les produits chimiques particulièrement dangereux, qui ne sont pas soumis à l’interdiction de remise selon l’art. 79, la vente en libre-service est exclue. Cette règle s’applique dé-

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