Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
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de vote du CEN en deux étapes et, dans l'intervalle, intégrée dans les corpus de normes nationales, dont celui de l'Association suisse de normalisation (SNV).
En 2011, est également parue une nouvelle norme européenne, EN 16128:2011 visant à examiner la libération du nickel par les montures de lunettes (lunettes de soleil comprises) (« Méthode d'essai de référence relative à la libération du nickel par les parties des montures de lunettes et lunettes de soleil destinées à entrer en contact direct et prolongé avec la peau »). Celle-ci diffère sur quelques points de la norme EN 1811:2011 et contient encore ledit « facteur de correction » de 0,1. Elle est prise pour référence dans l'annexe 1.
La Commission a publié dans le Journal officiel de l'Union européenne, C 142 du 22 mai 2012, une communication selon laquelle, en vertu de l'entrée 27 de l'annexe XVII du règlement REACH
(1907/2006/CE), les normes citées ici doivent être utilisées pour contrôler les valeurs limites. D'après cette communication, la norme EN 1811:2011 remplace la norme EN 1811:1998+A1:2008 et s'appliquera à partir du mois de mars 2013.
Art. 2b
Après l'introduction, en 2010, d'une réglementation concernant la teneur maximale autorisée pour le cadmium dans les bijoux etc., une même valeur limite est maintenant introduite pour le plomb. Le problème posé par ce métal lourd est connu depuis de nombreuses années et a retenu pour la première
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fois l'attention du public en 2006 suite au « Reebok case » . L'OFSP s'est toutefois toujours proposé d'attendre une réglementation européenne. Celle-ci est maintenant imminente, c'est-à-dire que la commission UE prévoit de compléter à ce propos, dans l'annexe XVII du règlement REACH
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1907/2006, le chiffre 63 relatif au plomb . Cette adaptation est reprise dans le nouvel art. 2b. L'entrée en vigueur dans l'UE est prévue pour le mois d'août 2012, avec un délai transitoire d'une année.
bis a Art. 5, al. 3 et annexe 2
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L'art. 5 est complété par un nouvel al. 3 . Les exigences s'appliquant aux couleurs de tatouage et aux couleurs de maquillage permanent sont complétées avec des valeurs limites pour les métaux lourds et les hydrocarbures polyaromatiques (un groupe de substances comportant des propriétés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction). Vu le grand nombre de substances et de valeurs, celles-ci sont ajoutées dans une nouvelle annexe 2a.
Les valeurs limites ont été reprises de la « Résolution ResAP(2008)1 sur les exigences et les critères d'innocuité des tatouages et des maquillages permanents » du Conseil de l'Europe, à l'exception du nickel (seulement une recommandation, pas de valeur limite). Cette résolution a été adoptée lors de la
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1018 séance du Comité des ministres, le 20 février 2008 et peut être téléchargée à l'adresse suivante :
http://www.coe.int/t/e/social_cohesion/soc-sp/resap_2008_1%20e.pdf
bis Art. 22, al. 1
L'al. 1bis a été abrogé.4
La décision de la commission du 17 mars 2009 sur laquelle se base cette disposition a été abrogée par le règlement (UE) n° 412/2012 et intégrée sous une forme modifiée au chiffre 61 dans l'annexe XVII du règlement REACH. Via la modification de l'ordonnance sur la réduc-
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tion des risques liés aux produits chimiques (ORRChim; RS 814.81) au 1 décembre 2012, ce règle-
2 voir la communication RAPEX 0191/2006 : un garçon de 4 ans est décédé aux Etats-Unis d'un empoisonnement au plomb, quelques jours après avoir avalé le pendentif, contenant du plomb, d'une chaînette remise gratuitement lors de l'achat de chaussures pour enfants. 3 voir notification de l'OMC G/TBT/N/EU/12 du 17.01.2012 4 Décision de la commission du 17 mars 2009 exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché ; JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.