Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 1Fedlex · Rapport explicatif
Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Gesundheit BAG
Direktionsbereich Verbraucherschutz
Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux (RS 817.022.104)
Modification du …
Commentaire
Commentaire par article
Art. 2, al. 2, let. i et art. 13
Ces articles sont abrogés. Les personnes diabétiques n'ont pas besoin d'une alimentation différente de celle de la population générale. La Commission fédérale de l'alimentation (COFA) avait déjà abouti
e
à cette conclusion lors de sa 83 séance en 2002. Il est recommandé aux diabétiques d'adopter, suivant la pyramide alimentaire, une alimentation riche en hydrates de carbone et en fibres, composée de fruits, de légumes, de céréales et de légumineuses ainsi que de produits laitiers pauvres en graisse. Les articles n'ont toutefois pas pu être abrogés étant donné l'importance, pour les diabétiques, de l'étiquetage nutritionnel. Si une denrée alimentaire est présentée comme étant appropriée pour les personnes diabétiques, il s'agit d'une allégation de santé nécessitant obligatoirement une indication de la valeur nutritive. Les nouveautés concernant les allégations de santé permettent de tenir compte des besoins des personnes diabétiques.
Art. 2, al. 2, let. v et art. 23
Dans le cadre de l'adaptation de l'évaluation et des désignations des boissons énergisantes aux usages du commerce dans les Etats membres européens, et afin d'éliminer les entraves au commerce, ces produits définis jusqu'ici comme aliments spéciaux (art. 23 de l'ordonnance sur les aliments spéciaux) sont intégrés à l'art. 33 de l'ordonnance sur les boissons sans alcool (RS 817.022.111) et désignés comme boissons prêtes à la consommation.
L'art. 2, al. 2, let. v et l'art. 23 sont donc abrogés.
Art. 4, al. 3
Le terme de « complément alimentaire » a été ajouté dans l'art. 4, al. 3. Dans l'ordonnance actuellement en vigueur, les compléments alimentaires pourraient eux aussi, au sens juridique strict, être désignés comme « diététiques ». Sans signification sur le plan scientifique, cela conférerait aux produits une valeur qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, une telle indication serait contraire à l'interdiction de tromperie.
Art. 23
Les boissons spéciales contenant de la caféine, jusqu'ici réglementées par l'art. 23, sont dorénavant intégrées à l'art. 33 de l'ordonnance du DFI sur les boissons sans alcool. Désormais, l'art. 23a de l'ordonnance sur les aliments spéciaux porte sur les produits pouvant être enrichis avec des phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols ou esters de phytostanol pour influencer le taux de cholestérol.
Les allégations de santé autorisées à cet égard sont intégrées dans l'annexe 8 de l'ordonnance du DFI sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl ; RS 817.022.21). Toutefois,
Bundesamt für Gesundheit Sekretariat Schwarzenburgstrasse 165, CH-3097 Liebefeld Postadresse: CH-3003 Bern Tel. +41 31 322 95 86, Fax +41 31 322 95 74 www.bag.admin.ch