Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages

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Département fédéral de l’Intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d’origine animale (RS 817.022.108)

Modification du …

Commentaire

Introduction

Des dispositions sont précisées et complétées dans le cadre de l'adaptation des dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d'origine animale à la législation de l'UE.

Commentaire par article

Art. 2a

Des règles spécifiques pour les denrées alimentaires congelées d'origine animale sont reprises (règlement UE n° 16/2012 du 11 janvier 2012).

La date de production (p. ex. la date de fabrication, de découpe, de préparation, etc.) doit impérativement être fournie à la personne responsable d'une exploitation du secteur alimentaire avant l'étiquetage d'une denrée alimentaire d'origine animale ou sa transformation. Lorsque la date de congélation diffère de la date de production, elle doit également être fournie.

La mention obligatoire de la congélation initiale des denrées alimentaires d'origine animale doit permettre à l'exploitation du secteur alimentaire d'apprécier plus facilement si les denrées alimentaires correspondantes sont adaptées à la consommation humaine.

Art. 3, al. 1 à 4

La notion de « viande fraîche » utilisée dans le règlement (CE) n° 853/2004 est reprise à des fins de clarification. Les notions de « viande », « produits à base de viande » et « préparations de viandes » doivent donc être adaptées en conséquence. La « viande fraîche » peut être réfrigérée, surgelée ou congelée rapidement en vue de sa conservation. Pour que les consommateurs soient informés de façon suffisante du fait que la viande a peut-être été précédemment congelée, la dénomination spéci-

bis

fique doit être complétée par la mention « décongelé », conformément à l'art. 18, al. 2 .

Art. 8, al. 6

Jusqu'à présent, les produits à base de viande et les préparations de viandes reconstitués et liés à l'aide de l'enzyme transglutaminase étaient soumis à autorisation.

Dans le cadre du règlement (UE) 1169/2011, les dispositions en matière d'étiquetage des produits constitués à l'aide d'enzymes telles que la transglutaminase et d'autres substances ont été harmonisées.

L'obligation d'autorisation est supprimée avec l'intégration de ces exigences dans le droit suisse. La dénomination spécifique doit être complétée par la mention « viande reconstituée ».

La transglutaminase est un ingrédient soumis à déclaration et doit, conformément à l'art. 8, al. 3, être indiqué dans la dénomination spécifique comme ingrédient non carné qui n'est pas usuel.

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