Rapport explicatif

Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 4 pages

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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP

Unité de direction Protection des consommateurs

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons sans alcool (en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades) (RS 817.022.111)

Modification du …

Commentaire

Introduction

Jusqu'ici, les dispositions relatives aux jus de fruits et nectars de fruits ont été harmonisées avec celles de l'UE, ce qui simplifie considérablement les échanges avec l'UE, notre principal partenaire commercial. Afin que ces échanges dans ce domaine puissent se poursuivre, la Suisse a repris dans son

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droit national les exigences révisées par la directive 2012/12/UE entrées en vigueur dans l'UE le 19 avril 2012. En revanche, les dispositions relatives à des produits usuels en Suisse à base de jus de fruits (comme par exemple les exigences relatives au jus de pomme additionné de jus de poire, ou la dénomination « Süssmost ») n'ont pas été modifiées.

Les boissons énergisantes sont autorisées en Suisse depuis près de vingt ans dans la catégorie des aliments spéciaux. Les shots énergisants, boissons énergisantes concentrées, sont mis en circulation depuis quelques années en tant qu'« aliment d'appoint ». Les deux boissons se distinguent des autres boissons sans alcool par leur teneur nettement plus élevée en énergie et en caféine.

Un coup d'œil de l'autre côté de nos frontières montre que l'UE, depuis plus de vingt ans, considère ces deux catégories de produits comme des denrées alimentaires normales (boissons rafraîchissantes) et non comme des aliments spéciaux. S'agissant d'adapter leur classification et les dénominations de boisson énergisante (energy drink) et shot énergisant aux pratiques en usage dans les Etats membres de l'UE, et afin de supprimer les entraves techniques au commerce, la présente révision transfère les boissons énergisantes, jusqu'ici classées parmi les aliments spéciaux (art. 23 de l'ordonnance sur les aliments spéciaux; RS 817.022.104), et les shots énergisants, jusqu'ici classés parmi les aliments d'appoint (art. 20 de l'ordonnance sur les aliments spéciaux), dans la catégorie des « boissons usuelles prêtes à la consommation » et les intègre à l'actuel art. 33 de l'ordonnance sur les boissons sans alcool (RS 817.022.111).

Commentaire par article

Art. 3

Les définitions de jus de fruits, jus de fruits à base de concentré, jus de fruits concentré, jus de fruits déshydraté et purée de fruits ont été adaptées selon la directive 2012/12/UE.

La définition nouvelle du jus de fruits obtenu par extraction hydrique est introduite à l'al. 7.

Art. 3a

Les traitements et les substances autorisés le sont également pour la nouvelle catégorie de jus de fruits obtenu par extraction hydrique.

1

Directive 2012/12/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 modifiant la directive 2001/112/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à

l’alimentation humaine, JO L 115 du 27.4.2012, p. 1.

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