Rapport explicatif
Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 2 pages
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abroger la tâche complexe inhérente à l'autorisation obligatoire de ces produits, les huiles admises en vertu du règlement (CE) n° 258/97 ont été intégrées dans la présente ordonnance.
Les produits concernés sont les suivants :
• l'extrait lipidique de crustacés Krill de l’Antarctique Euphausia superba (2009/752/CE ainsi que l'évaluation d'EVIRA du 2.2.2012) ;
• l'huile d’Echium raffinée (2008/558/CE) ;
• l'huile d’Allanblackia raffinée (2008/559/CE) ;
• l'huile d’origine végétale à teneur élevée en diacylglycérols (2006/720/CE), provenant principalement d’huile de soja (Glycine max) ou d’huile de colza (Brassica campestris, Brassica napus) ;
• l'huile de colza concentrée en insaponifiable (2006/722/CE) ;
• l'huile extraite de la microalgue Ulkenia sp. (2009/777/CE) ;
• l'huile de germe de maïs concentrée en insaponifiable (2006/723/CE) ;
• l’huile de Mortierella alpina riche en acide arachidonique (2008/968/CE).
Ces nouvelles huiles comestibles sont décrites à la section 2a. Les annexes 3 à 11 reprennent les critères retenus dans les décisions de la Commission.