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Consultation 2011/25: Révisions dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels · 3 pages
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Art. 13, al. 2, let. a et cbis, et 3
2En dérogation à l’al. 1, sont admis:
a. la décantation et la filtration, éventuellement après aération avec de l’air hygiéniquement irréprochable ou de l’air enrichi en ozone, en vue d’éliminer des composants indésirables ou d’en diminuer la quantité, pour autant que ce traitement ne modifie pas l’eau minérale naturelle dans ses composants essentiels ;
cbis. le traitement par l’alumine activée pour éliminer les fluorures ou en diminuer la quantité ;
3Abrogé
Art. 15, al. 8 et 9
8L’étiquette de l’eau qui a fait l’objet d’un traitement d’élimination des fluorures comporte, à proximité de l’indication de la composition analytique, la mention « eau soumise à une technique d’adsorption autorisée » ou « eau partiellement défluorisée ».
9L’étiquette de l’eau qui ont fait l'objet d'un traitement avec de l'air enrichi en ozone doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné».
II
La présente modification entre en vigueur le …
… Département fédéral de l’intérieur:
Alain Berset