Rapport sur les résultats

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages

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 Trois participants avancent que comme dans la circulaire du 21 mars 2003 de l’OFEC concernant la mise en œuvre de l’art. 268c CC, les points suivants devraient être prévus (CRS, SFA, SSI):

 pas de formalisme excessif, et au contraire l’octroi d’une certaine marge de

manœuvre dans la recherche des origines, afin que le meilleur procédé de

recherche puisse être appliqué dans chaque cas;

 règlement des modalités de la collaboration avec les services de recherche spécialisés, en particulier pour la recherche d’ascendants à l’étranger;

 détermination des compétences requises des services de recherche spécialisés;

 prise en compte du caractère multidimensionnel de la recherche des ascendants.

4.15 Adoptions ouvertes (art. 268f AP-CC)

Approbation: Plusieurs participants se disent en faveur de la possibilité d’opter pour une forme ouverte d’adoption (AR, BE, BL, BS, GE, GL, TG, TI, ZH; PS; JDS, COFF, CFEJ,

UNIGE). BE indique qu’il ressort d’un sondage auprès de ses autorités de protection de l’enfant et de l’adulte que ces dernières réservent également un accueil favorable à cette nouvelle disposition. Le canton souligne que ces autorités disposent déjà des compétences nécessaires pour instruire et trancher d’éventuels litiges concernant les droits de visite et que des synergies existantes (en matière de savoir-faire, de procédés, etc.) pourraient être utiles. Il met en garde sur le fait qu’en raison de leur complexité, ces cas peuvent mobiliser une quantité considérable de ressources supplémentaires qui, au vu toutefois du nombre très réduit de cas par an auquel il faut s’attendre (moins de 4 adoptions par année d’enfants de Suisse ont été enregistrées en moyenne dans le canton de Berne au cours des 5 dernières années), devrait toutefois garder des proportions acceptables.

Les JDS considèrent cette disposition comme l’un des grands progrès apporté par la révision, et le PS estime qu’elle apporte une réponse à la discussion en cours parmi les professionnels. La COFF est d’avis que la meilleure façon de tenir compte du bien de l’enfant serait de faire de la forme ouverte de l’adoption la règle de base prévue par la loi, et part du principe que les services cantonaux d’information se chargeront de jouer le rôle de facteur si l’échange

d’informations doit rester anonyme. La CFEJ voit dans la nouvelle disposition une lente évolution, d’un secret de l’adoption total et d’une séparation complète d’avec la famille biologique vers une collaboration en faveur du bien de l’enfant.

Critiques: En dépit de l’accueil essentiellement favorable que réserve BE à cette disposition, ce canton estime qu’elle n’opère pas suffisamment de différenciations, alors qu’elle concerne une problématique complexe et potentiellement hautement conflictuelle. Il y aurait lieu selon lui de prendre garde au fait que la relation triangulaire entre l’enfant, ses parents adoptifs et ses parents biologiques est explosive du point de vue émotionnel (de même : Unil). A cela s’ajouterait pour BE le fait que les personnes impliquées peuvent connaître des changements de situation fondamentaux, modifiant leurs besoins au fil du temps. A son avis, la conclusion d’un accord réglant les relations personnelles sans l’intervention et sans l’approbation d’une autorité, en particulier, semblerait problématique. BE ajoute que cela ne serait pas satisfaisant pour une convention d’une telle portée, d’autant plus qu’elle ne peut pas être modifiée

unilatéralement, et qu’en cas de litige, l’APEA doit statuer. Le canton rappelle en outre que la conclusion d’une telle convention soulève d’autres difficultés lorsque l’enfant adopté vient de l’étranger, car dans ce contexte, les différents ordres juridiques pourraient entrer en collision. Dans le cadre de l’élaboration d’une telle convention, le canton trouve indispensable que les