Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 27Fedlex · Rapport sur les résultats
5.2 Propositions concernant la loi sur le partenariat (LPart)
Abrogation de la LPart: Plusieurs participants estiment qu’il faut examiner la question de
savoir s’il est encore adapté à l’époque actuelle et matériellement justifié d’avoir une loi spéciale pour les partenaires homosexuels et réclament l’intégration des dispositions de la LPart dans le CC (AL-ZH; LOS, NETWORK, Arc-en-ciel CH, WyberNet).
Ouverture du mariage: Plutôt qu’une intégration de la LPart dans le CC, certains
participants proposent l’ouverture du mariage aux couples homosexuels, qui permettrait d’éliminer toute discrimination sans qu’une importante révision du droit ne soit nécessaire (Jeunes Verts, PS; Fels, LOS, NETWORK, Arc-en-ciel CH, WyberNet).
Abrogation de l’art. 28 LPart: AL-ZH et Fels demandent que cet article soit purement et
simplement abrogé, et que le partenariat enregistré soit mis sur un pied d’égalité avec le mariage dans les domaines de l’adoption et de la procréation médicalement assistée.
Renvoi aux régimes matrimoniaux du droit du mariage: Certains participants
souhaiteraient inclure dans les dispositions de la LPart sur les rapports patrimoniaux un renvoi aux régimes matrimoniaux du droit du mariage (Jeunes Verts; LOS, NETWORK, Arc-en-ciel CH). Ils arguent qu'il n'y a pas de raison de traiter les partenaires enregistrés différemment des couples mariés et qu'un traitement différent violerait l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8, al. 2, Cst. Selon eux, le régime de la communauté des biens (art. 221 ss CC), en particulier, devrait également être accessible aux partenaires enregistrés.
5.3 Propositions concernant la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA)
Accès des partenaires enregistrés à la procréation médicalement assistée: Certains
participants trouvent injustifiable d’exclure les partenaires enregistrés de la procréation médicalement assistée. Il s’agit pour eux d’une inégalité de traitement basée sur
l’orientation sexuelle et donc d’une violation de l’interdiction de la discrimination ancrée à l’art. 8, al. 2 Cst. (fels, LOS, NETWORK, Arc-en-ciel CH, UNIGE, WyberNet).
Les mêmes participants argumentent qu'il est aujourd’hui démontré et généralement admis que les enfants se développent tout aussi bien dans les familles homoparentales que dans les familles hétéroparentales (cf. arrêt du Tribunal constitutionnel fédéral allemand du 19 février 2013, 1 BvL 1/11, 1 BvR 3247/09 N 80). Ils exposent qu’en Autriche, la Cour
constitutionnelle (VfGH) a jugé dans un arrêt du 10 décembre 2013 que l’exclusion des couples de lesbiennes de l’accès aux semences et à la procréation médicalement assistée était anticonstitutionnelle et constituait une discrimination, si bien qu'un délai au 31
décembre 2014 a été donné au législateur autrichien pour modifier la loi en conséquence (cf. arrêt de la Cour constitutionnelle autrichienne du 10 décembre 2014, 2013 G 16/2013- 16, G 44/2013-14).
La Commission nationale d’éthique (CNE) critique également, dans sa prise de position publiée récemment, l’exclusion des couples homosexuels de l’accès à la procréation médicalement assistée, ne voyant pas pourquoi, « pour le bien de l’enfant », ce procédé devrait être réservé aux couples hétérosexuels. Elle constate qu'il s'agit là de l’expression de préjugés dépourvus de fondement scientifique; les couples homosexuels peuvent endosser conjointement la responsabilité parentale pour l’enfant, même s’ils ne sont pas en mesure de le concevoir. Elle estime que les couples homosexuels sont victimes d’une