Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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l’expérience a montré qu’un nombre non négligeable d’enfants adoptés par le conjoint se renseignent à l'âge adulte pour savoir s’il est possible d’annuler l’adoption, ou font une
demande de changement de nom afin de ne plus porter le nom de leur beau-père ou de leur belle-mère.
Alors que BL et SZ plaident pour qu’une adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré ne soit possible qu’à partir du moment où ce dernier est majeur et en mesure de prendre une décision par lui même, ou lorsqu’il a atteint un âge donné (14 ans selon la
proposition de SO), pour sa part, BE souhaite, dans les cas où il est en plus question de se passer du consentement de l’un des parents, que l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré ne soit possible qu’à la majorité de l’enfant. Selon BE, dans la mesure où l’adoption d’un adulte serait désormais également autorisée lorsque la personne souhaitant adopter a des descendants (cf. ch. 4.10.4), il ne serait plus indispensable de se passer de l’accord de l’un des parents. De plus, BE estime que le fait de vivre dans une famille
recomposée n'est plus stigmatisant pour un enfant de nos jours et ajoute que l’enfant du conjoint se trouve de toute façon dans une meilleure situation que les enfants étrangers, ce qui le rend moins tributaire de l’adoption. BE précise également qu’il y a absolument lieu d’éviter que l’enfant soit exposé à un conflit de loyauté, et qu’en ce sens il semble faux de décider si l’on peut se passer de l’accord de l’un des parents biologiques dans le cadre d’une procédure visant à faire abstraction du consentement. Toujours selon BE, son adoption par l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés ne revêt pour l’enfant d’importance juridique que lorsque l’autre parent est inconnu, décédé, durablement incapable de discernement ou lorsque son lieu de séjour est inconnu (en principe des cas visés par l’art. 265c CC ; des points de vues similaires sont adoptés par BL, BS et le CP).
Au vu de la problématique décrite, LU estime que le bien de l’enfant devrait être examiné avec une attention particulière et que l’enfant, tout comme le parent avec lequel le lien de filiation doit être rompu, devrait participer dans une large mesure à la procédure.
b. Partenariats enregistrés
Approbation: La proposition de réviser le droit afin de permettre aux partenaires enregistrés d’adopter l’enfant de leur partenaire a fait l’objet d’une large approbation (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH; AL-ZH, PBD, Les Verts, PLR, PVL, Jeunes Verts, PS; CLACA, CP, JDS, COFF, CFEJ, fels, Forum de la Session des Jeunes, FPS, JuCH, JP, COPMA, NETWORK, PF, Pinkcross, Arc-en-ciel CH, USS, SKF, CSDE, ASOEC, UNIGE, AACA, WyberNet; Nicole Berchtold, Esteban Bestilleiro, Virginie Bermond, Joshua et Miriam Dunkel, Pascal Eschmann, Fabienne Forny, Hannah Gaywood, Dominique Graf, Simona Liechti, Madleine Schmid, Markus Trachsel, Silvia et Wanda van der Velde).
OW estime que, puisque l’enfant du partenaire vit déjà dans le ménage et continuerait à y vivre s’il n’était pas adopté par le partenaire de sa mère ou de son père, les préoccupations quant à la charge qui pèse sur l’enfant – légitimes en cas d’adoption commune d’un enfant étranger – ne sont pas centrales dans ce cas; sa sécurité juridique devrait être le point central.
Pour ZH, la modification proposée reflète l’évolution de la société et s’inscrit dans l’intérêt des enfants concernés.
Certains participants soulignent qu’aujourd’hui, il n’est pas rare que des enfants naissent dans le cadre d’un partenariat enregistré (par exemple en cas d’insémination artificielle par un donneur de sperme anonyme) et qu’ils ne soient pas issus d’une relation précédente. Le