Rapport sur les résultats

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages

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contrats leur paraît impraticable et trop fastidieux. Ils concluent que les institutions formelles et juridiques que constituent le mariage ou le partenariat enregistré sont indispensables.

Alors que TI tient l’adoption de l’enfant du partenaire par des personnes menant de fait une vie de couple pour incompatible avec l’autorité parentale conjointe, ZH rejette une telle extension de la possibilité d’adopter, estimant qu’elle pourrait mettre en danger l’acceptation de

l’ensemble du projet.

4.10.4 Adoption d’une personne majeure (Art. 266 AP-CC)

Approbation: Le fait que l’existence de descendants ne constitue désormais plus un obstacle à l’adoption d’une personne majeure est salué par de nombreux participants (expressément : AR, BL, BS, GL, JU, SG, SO, TG, ZH; ASCP, UDC; JDS, JuCH, COPMA, UNIGE, AACA).

Critiques: Les remarques critiques concernent avant tout les modalités de l’adoption d’une personne majeure : la COFF refuse ainsi qu’une adoption à laquelle les parents biologiques se sont opposés lorsque l’enfant était mineur soit rendue possible aussitôt que l’enfant est

majeur. Un droit d’être entendu donné aux parents biologiques ne suffirait pas. A l’inverse,

l’UNIGE objecte que le droit d’être entendu des parents biologiques ne doit pas se transformer en un droit d’approbation, un tel droit n’existant précisément pas dans le cadre de l’adoption d’adultes selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Différents participants ont critiqué ou même rejeté l’idée d’un tel droit d’être entendu, estimant qu’il est de toute façon impossible à mettre en œuvre dans la pratique, et que ni la façon dont ses résultats doivent être interprétés, ni les conséquences juridiques qu’il entraîne ne sont clairement définis (BS, JU, NW, SZ, VD; AACA). La nécessité d’apporter certaines clarifications aux parents biologiques est toutefois admise, ces derniers ne sachant souvent même pas que leur enfant adulte a été adopté; il y aurait donc lieu de les informer de l’adoption intervenue (BS, LU, NW, TG; AACA). La

réduction de cinq à trois ans de la période durant laquelle les parents adoptif devront avoir fourni des soins et pourvu à l’éducation de l’enfant a fait l’objet de plusieurs critiques, certains participants étant d’avis que l’adoption d’un adulte ne doit être autorisée que lorsqu’il existe entre la personne à adopter et les adoptants une relation semblable à un rapport de filiation, ce qui n’est probablement pas le cas après trois ans seulement (BL, BS, NW, TG; COPMA, AACA). De l’avis de JuCH en revanche, les conditions posées pour l’adoption d’un adulte devraient être moins restrictives.

Rejet: La proposition de modification n’est rejetée que par VD et l’Unil.

4.11 Effets de l’adoption (art. 267, 267a et 270abis AP-CC)

Les prises de position sur les effets de l’adoption concernent essentiellement la question du nom et les informations figurant dans la décision d’adoption.

4.11.1 Prénom (art. 267 AP-CC)

Approbation: BE estime qu’il est sensé de limiter la possibilité de donner un nouveau prénom à l’enfant au moment de l’adoption en exigeant désormais qu’il existe des motifs légitimes, et que l’enfant consente au changement si son degré de maturité le permet. Le canton explique qu'ainsi, l’accent ne serait plus mis uniquement sur les préférences des parents, mais

désormais également sur le respect de l’enfant et de ses racines. Pour JU, il ne convient d’autoriser un changement de prénom que lorsque ce dernier est conservé comme deuxième prénom, reliant l’enfant à ses origines.