Rapport sur les résultats

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages

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de garantir l’accès aux informations contenues dans le dossier d’adoption, et qu’aussitôt en possession des documents nécessaires, la personne effectuant les recherches

s’adresse elle-même à un service de recherche spécialisé de son choix. La CRS indique qu'une plateforme commune des services de recherche est en cours d’élaboration. Elle ajoute que ce fonctionnement permettrait également de tenir compte du fait que les personnes souhaitant effectuer des recherches laissent souvent s’écouler un long délai, après avoir reçu les documents et les informations relatives à l’adoption, avant d’oser franchir le pas et d’entamer les recherches.

Réparation: ZH et la CRS proposent de traiter la problématique des adoptions forcées – actuellement incorporée dans l’AP-CC aux al. 3 et 4 de l’art. 268e – plutôt par

l’intermédiaire des personnes concernées ou de leurs représentants, dans le cadre de la Table ronde mise en place pour faire la lumière sur les mesures de coercition à des fins d’assistance.

 Coûts:

Prise en charge par la Confédération: OW estime que dans les cas spécifiques

mentionnés à l’art. 268e, al. 3, AP-CC, les frais de recherche devraient être pris en charge par la Confédération.

Création d’un fonds: AG, BS, LU et l’AACA sont d’avis qu’il serait judicieux de créer

un fonds et de fixer les critères selon lesquels ce dernier serait alimenté. LU suggère qu'en application du principe de causalité, les parents adoptifs contribuent à son financement à travers des taxes supplémentaires.

Participation du canton aux coûts: Dans ce cadre, il y aurait lieu d’appliquer les

critères suivants :

 Pour les JDS, il devrait y avoir participation en cas de comportement irrégulier de la part d’un Etat ou en cas de nécessité. Ils ajoutent qu'il y aurait toutefois lieu de prendre en compte l’écart de richesse entre la Suisse et les pays du Sud, d’où proviennent aujourd’hui la majorité des enfants adoptés.

 Toujours selon les JDS, la participation ne devrait pas être réservée aux cas dans lesquels le consentement a fait défaut; ces cas devraient être compris comme un simple exemple.

 Pour BE et les JDS, le canton devrait participer aux coûts de la même façon pour les cas de parents biologiques cherchant leur enfant et pour les cas d’enfants cherchant leurs parents biologiques.

 Du point de vue de la SSI, la participation de la personne ayant initié les

recherches devrait être réservée aux cas – exceptionnels – dans lesquels les recherches engendrent des frais considérables.

 TdH avance que c’est l’enfant adoptif qui devrait pouvoir profiter en premier lieu de ce soutien financier, car c’est à lui qu’appartient le droit absolu de connaître son ascendance.

 Prescriptions d’exécution du CF (art. 268e, al. 4, AP-CC):

 Pour OW, il y aurait lieu de fixer dans l’ordonnance du CF des conditions-cadre plus

précises pour les services de recherche privés.