Rapport sur les résultats

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages

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Critiques et rejet: Pour les JDS, l’existence de motifs légitimes ne suffit pas à justifier un changement de prénom, un tel changement ne devant être admis que lorsqu’il correspond au bien de l’enfant, ainsi qu’en l’absence de signes d’opposition – même chez l’enfant incapable de discernement. L’Unil suggère que l’autorité compétente fasse une interprétation restrictive de la notion de motifs légitimes. En revanche, NW accueillerait favorablement une extension de la possibilité de choisir un nouveau prénom. Il n’y aurait pas de raison apparente selon ce canton à ce qu’un changement de nom dans la procédure d’adoption ne soit pas admis en cas d’adoption d’un adulte ou de l’enfant du conjoint. Il ne serait pas nécessaire de prévoir une règle explicite opérant une différenciation. Les JDS – qui pour leur part saluent l’exclusion de principe d’un changement de prénom dans le cadre de ces formes d’adoption – sont d’avis que lorsque la personne à adopter souhaite changer de prénom, ce changement devrait aussi être possible dans le cadre de la procédure d’adoption elle-même. De son coté, ZG propose de régler l’attribution d’un nouveau prénom en dehors de la procédure d’adoption, dans une procédure de changement de nom selon l’art. 30, al. 1, CC.

4.11.2 Nom de famille (art. 267, art. 270abis AP-CC)

Pour les partenariats enregistrés, les JDS privilégieraient une réglementation analogue à celle valant pour les époux selon laquelle les partenaires devraient décider, dès le moment de l’enregistrement de leur partenariat, quel nom porteraient leurs éventuels enfants

« communs ». De plus, il y aurait lieu de repenser le caractère automatique du changement de nom de famille s’opérant par la combinaison des art. 267, al. 1 et 270 ss CC. Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 III 97), dans le cadre de l’adoption d’un adulte, le souhait de conserver le même nom de famille après l’adoption reflèterait les liens étroits entre le nom et la personnalité. Cela suffirait pour constituer un motif légitime au sens de l’art. 30, al. 1 CC, justifiant une autorisation de conserver le même nom de famille.

4.11.3 Eléments de la décision d’adoption (art. 267 et art. 267a AP-CC)

Plusieurs participants indiquent que les effets de l’adoption sur le nom (prénom et nom) et sur le droit de cité de la personne adoptée causent depuis des années des problèmes au moment de l’enregistrement, dans la mesure où aujourd’hui, les décisions d’adoption ne font pas explicitement état de ces deux aspects (SZ, ZG; CEC, ASOEC). En pratique, selon ces

mêmes participants, il n'est pas rare que la question du nom, en particulier, soit source de litiges. Il n’y a à leur avis pas de raison d’espérer que la modification de l’art. 267, al. 3, AP-CC apporte une amélioration sur ce point. Ils estiment que la loi devrait explicitement prévoir que la décision d’adoption doit indiquer les effets de l’adoption sur le nom (prénom, nom) et sur le droit de cité.

4.12 Assouplissement du secret de l’adoption (art. 268b, 268c et 268d AP-CC)

Remarque liminaire: L’assouplissement du secret de l’adoption en faveur des parents

biologiques a fait l’objet de réactions contrastées.

Approbation: Cet assouplissement est approuvé par six cantons, quatre partis, et onze organisations (AI, AR, BE, GE, GL, ZH; PBD, PDC, Les Verts, PEV; JDS, COFF, CFEJ, FPS, JuCH, COPMA, CSDE, SSF, ASCP, UNIGE, AACA). La COFF ajoute que le caractère secret de l’adoption plénière en vigueur à ce jour est considéré comme un fardeau par tous les participants à la relation triangulaire d’adoption. Elle considère qu'il serait non seulement dans l’intérêt de l’enfant, mais également dans celui des parents biologiques et des parents adoptifs