Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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personnes souhaitant adopter et les parents biologiques reçoivent des indications de
professionnels sur les chances et les risques que comporte cette forme d’adoption, et qu’ils puissent réfléchir avec l’aide de spécialistes à la façon exacte dont les contacts doivent être organisés. Pour lui, la capacité de discernement de l’enfant concerné devrait également être évaluée par des professionnels, qui devraient l’entendre à cette fin. Il conclut que la
convention résultant de cette procédure devrait ensuite être validée par une autorité (p. ex.
l’APEA ; du même avis: JP). ZG, la COPMA et l’Unil plaident également en ce sens. Ils
ajoutent que l’APEA ne devrait pas être compétente pour intervenir et trancher uniquement en cas de litige entre les parents biologiques et les parents adoptifs, mais devrait l’être également s’il apparaît que le contact porte atteinte au bien de l’enfant.
Il y aurait aussi lieu de compléter la disposition afin qu’elle prévoie que l’enfant incapable de discernement doit être entendu (BE ; Unil), et qu’un contact avec ses parents biologiques ne peut pas lui être imposé contre sa volonté, même en présence d’une convention (BE).
D’autres participants avertissent aussi expressément qu'il faut obtenir le consentement de l’enfant à la prise de contact avec ses parents biologiques, car son bien prime. D'autres
participants encore ajoutent que lorsque l’enfant est incapable de discernement, il devrait appartenir à l’APEA de trancher (FR; JDS, JP, SKF).
Les membres de la CLACA, en revanche, ont des avis partagés sur l’adoption ouverte : les uns souhaiteraient privilégier dans ce cas le placement en famille d’accueil plutôt que
l’adoption, alors que les autres y voient un avantage en cas de kafala (prise en charge d’un enfant selon le droit islamique), ou en cas d’adoption par des membres de la famille (adoption d’une nièce ou d’un neveu).
Selon BE, la possibilité qu’offre l’art. 268f AP-CC (en relation avec l’art. 12c tit. fin. AP-CC) ne devrait toutefois pas pouvoir s’appliquer aux adoptions existantes et aux procédures
d’adoption en cours, sans quoi la charge imposée aux parents adoptifs – soudain confrontés à la possibilité d’une adoption ouverte et pouvant sentir que des tiers ou l’enfant lui-même leur forcent la main – serait trop importante.
Rejet: FR et VS rejettent la proposition. Avec de telles relations, dans le cadre de la recherche de son ascendance, l’enfant adoptif risquerait d’être perturbé et désécurisé dans son
développement et de tomber dans des conflits de loyauté. Ils estiment que la proposition irait en outre à contre-courant du développement du droit de l’adoption au cours du siècle écoulé et que toutes les révisions ont visé à renforcer l’intégration de l’enfant adoptif dans sa nouvelle famille et à couper les liens avec sa famille biologique. Ils en déduisent que si le but est
d’autoriser une relation avec cette dernière, il y aurait lieu de privilégier le placement en famille d’accueil plutôt que l’adoption. De plus, ils ajoutent que si l’on admettait de tels accords, ils devraient faire l'objet d'une approbation, ce qui pourrait être le cas au plus tôt au moment où l’enfant devient capable de discernement. Enfin, ils exposent que si l’on souhaite autoriser des relations plus étroites entre l’enfant adoptif et ses parents biologiques, il y aurait lieu de songer à réintroduire l’adoption simple.
4.16 Modification d’autres actes
4.16.1 Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart)
Les prises de position au sujet de la LPart concernent moins directement le projet mis en consultation et ont une portée plus large. Plusieurs participants ont formulé des requêtes au