Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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d'entre eux décident aujourd’hui de ne pas se marier sans que cela remette en question la stabilité ou la qualité de leur relation. Pour FPS, une certaine durée de vie commune
constituerait une condition plus appropriée, qui serait applicable à tous les types de couples. Il faudrait donc y accorder plus de crédit. On pourrait continuer d’exiger un mariage ou un partenariat enregistré, mais en plus cinq ans au moins de vie commune au moment du dépôt de la demande d’adoption (BL, LU, VD; COPMA). Selon VS, le passage à une durée minimale de trois ans paraît discutable, car la durée de la relation constitue un indicateur de stabilité non négligeable.
Rejet: Certains participants (BL, OW; CP, FPS, COPMA) jugent inopportun l’abaissement de la durée du mariage à trois ans dans le contexte d’un taux de divorce élevé. SG peine à comprendre cette mesure dans ce contexte, surtout eu égard à la situation de l’enfant du conjoint.
4.5 Flexibilisation (art. 264, 264a, 264b et 265 AP-CC)
La flexibilisation présente un lien étroit avec le bien de l’enfant (cf. ch. 4.1).
Approbation: Une grande majorité des participants est en faveur de la flexibilisation, c’est-àdire des dérogations à l’âge minimal, à la différence d’âge minimale et à la différence d’âge maximale fixés (expressément: AI, BE, FR, GL, LU, OW, SG, VD, VS; AL-ZH, PBD, PDC,
UDC; CFEJ, FPS, JuCH, COPMA, SFA, SSF, SSI, ASCP, UNIGE, AACA). Ils soulignent qu’elle instaure la latitude nécessaire à la recherche d’une solution adaptée aux
circonstances.
Trois organisations (JuCH, NETWORK, Arc-en-ciel CH) plaident pour une flexibilité plus grande également au niveau de la durée de la relation.
Critiques: Certains participants laissent entendre que la flexibilisation pourra donner lieu à des difficultés ou sembler problématique. La tâche des autorités compétentes en matière d’adoption deviendra encore plus exigeante, même s’il sera plus aisé de tenir compte des circonstances (BL; COPMA). GL souligne qu’il faudra admettre que ces autorités auront une plus grande latitude et que leur conception éthique, morale et idéologique gagnera en
importance. OW, en faveur du principe de la flexibilisation, parle de nouveaux défis pour les autorités centrales cantonales, en raison de l’importante latitude qui leur est laissée, de l’imprécision de nombreuses notions juridiques et de l’existence d’exceptions diverses; ce canton estime qu’il serait utile de leur fournir des explications détaillées sous la forme d’une recommandation afin de favoriser le développement d’une certaine pratique. Pour le PDC, les dérogations aux conditions d’adoption ne se justifient que dans les cas où elles bénéficient de manière certaine au bien de l’enfant.
L’ASCP suggère pour sa part que des règles ne souffrant pas d’exception en matière d’âge minimal ou de différence d’âge maximale pourraient également servir le bien de l’enfant, dans la mesure où elles permettraient d’éviter d’emblée les affrontements juridiques lors du
placement de l’enfant. Elle indique que la flexibilisation ne peut d’ailleurs servir le bien de l’enfant que si l’adoption permet de protéger juridiquement des relations étroites antérieures et du type de celles qui existent entre un enfant et ses parents.
BL et LU considèrent que d’autres possibilités de déroger à la condition de la différence d’âge minimale que celles citées dans le rapport ne sauraient se justifier. LU suggère de ne
permettre d’exception que s’agissant de l’adoption de frères et sœurs et d’inscrire cette unique exception dans la loi. Unil est également réticente aux exceptions. C’est pourquoi elle exige