Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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Pour sa part, la FSA se demande si la volonté du législateur est bien qu’un enfant issu
de la semence d’un tiers puisse avoir des contacts avec son père juridique (qui n’est pas un père adoptif), mais qu’il ne puisse toutefois pas en avoir avec son père
biologique, le donneur de sperme.
Intermédiaires en vue d’adoption:
GE suggère d’envisager une professionnalisation de l’activité d’intermédiaire en vue
d’adoption et d’examiner l’opportunité de la soutenir financièrement.
Adoption simple:
Au vu en particulier de la nouvelle disposition sur les formes d’adoption ouvertes (art.
268f AP-CC), plusieurs participants souhaitent que la possibilité d’introduire l’adoption simple soit examinée (JU, VS; AL-ZH; JDS, COFF, JuCH). Cette forme d’adoption simplifierait selon eux les décisions de prise en charge d’un enfant selon le droit
islamique (kafala), et permettrait aussi de façon générale de maintenir un lien entre l’enfant adoptif et sa famille d’origine, de façon à ce que le lien avec ses parents biologiques ne disparaisse pas. Une telle réglementation tiendrait mieux compte à leur avis de la réalité biographique des enfants adoptifs que l’actuelle règle du « soit l’un, soit l’autre ».
La COFF est d’avis que l’adoption simple constitue une bonne solution, en particulier
en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, puisqu'elle d’assurer que l’adoption ne débouche pas sur l’éviction d’un parent ayant encore de l’importance pour l’enfant.
Pour JuCH, l’adoption simple serait aussi mieux adaptée pour les cas, moins typiques, d’adoptions d’adultes (JuCH). Dans ce contexte, ces participants renvoient à la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui laisse de plus en plus de place aux relations multi-parentales et qui reconnaît en particulier le droit des pères biologiques d’entrer en contact avec leurs enfants (cf. p. ex. Anayo contre Allemagne, 21.12.2010, requête n° 20578/07; Wyttenbach/Grohsmann, Welche Väter für das Kind? in: AJP 2014, 149 ss, en particulier 158 s.). Au vu de cette évolution, il ne se justifie pas (ou plus) selon eux de n’autoriser que l’adoption plénière, qui entraîne la limitation de toute relation juridique ou personnelle avec les parents adoptifs.
« Multiparentalité »
La reconnaissance de la multiparentalité, soumise à la discussion par plusieurs
intervenants, constitue un développement important de l’adoption simple (AL-ZH; JDS, NETWORK, LOS, Arc-en-ciel CH). Dans les familles recomposées, ils constatent que les enfants ont souvent plus de deux personnes jouant pour eux un rôle de parent. Afin de rapprocher le droit de la famille de la réalité, il y a lieu à leur avis de remettre en question la limite supérieure fixée à deux parents. Ils disent comprendre qu’un enfant ne peut pas avoir un nombre illimité de parents, mais expliquent pourquoi la
multiparentalité devrait être entièrement exclue. Ils expliquent que dans ce contexte, l’une des conceptions erronées est que les différents parents doivent tous avoir les mêmes droits (cf. Lembke, Die Ordnung der Familie, FamPra 1/2014, p. 132). Or ils rappellent que se fonder uniquement sur la famille nucléaire constituée autour d’un mariage en tant que modèle universel reviendrait à ne tenir aucun compte des
développements historiques. Il serait donc nécessaire selon eux d’examiner si la limitation à deux parents est encore adaptée à l’époque actuelle, ou s’il n’y a pas lieu de prévoir une nouvelle forme de lien juridique avec plus de deux parents.