Rapport sur les résultats
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages
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que la loi se distancie d’un modèle basé sur un idéal d’unité de la famille maintenant son apparence par la dissimulation et la fiction. Selon elle, l’introduction d’une réglementation plus flexible et ouverte des effets de l’adoption permettrait d’humaniser cette institution. Pour JuCH, cet assouplissement constitue un pas dans la bonne direction, quoique trop timide, alors que la FPS y voit pour sa part une ouverture et une concrétisation sensées. L’ASCP part du principe qu’il est possible d’unifier les pratiques parfois différentes dans ce domaine. Différents participants soulignent toutefois qu’il y a lieu de s’assurer que les différentes informations restent psychologiquement tolérables, en particulier pour l’enfant adopté (expressément :
UNIGE).
Critiques: Six cantons et huit organisations ont adopté une position critique par rapport à l’assouplissement (BL, BS, FR, LU, SG, TG, VS; CLACA, CP, CRS, Espace adoption, SFA, SSI, TdH, UNIGE).
Pour BL, le droit d’obtenir des informations ne permettant pas d’identifier les parents adoptifs ni l’enfant, en particulier, est problématique, ce canton indiquant qu’on ne sait pas où les autorités chargées de fournir ces informations sur la situation de l’enfant pourront se les procurer, notamment si l’enfant ou ses parents adoptifs refusent de les fournir ou sont
introuvables. L'AACA suggère qu'on convienne avant le placement de l’enfant d’un devoir d’information périodique que les parents adoptifs devraient accepter. BS, qui par ailleurs voit d’un œil favorable la promotion de l’ouverture et de la transparence dans la procédure
d’adoption, fait également remarquer que les moyens juridiques de contacter les personnes concernées après l’adoption sont limités. Il propose comme autres solutions l’introduction de la forme « ouverte » d’adoption selon l’art. 268f AP-CC, ou le placement en famille d’accueil. FR fait part de préoccupations similaires, et doute par ailleurs du fait que ce type d’information puisse être de nature à satisfaire les attentes des parents biologiques, ces derniers se
retrouvant parfois plutôt dans un état de frustration (de même : TG ; CLACA).
Plusieurs participants font aussi valoir que les informations ne peuvent être transmises
qu’avec l’accord de l’enfant qui, dans la plupart des cas, n’a pas pu décider lui-même de son adoption. Selon eux, il n'incombe pas à l’enfant de s’adapter aux besoins de ses parents biologiques ou adoptifs. Ils estiment que l’enfant adoptif devrait au moins être capable de discernement avant que des informations permettant de l’identifier – lui ou ses parents
adoptifs – puissent être transmises (FR; CLACA, Espace adoption, TdH). Ils ajoutent qu'une exception pourrait être prévue pour le cas des femmes enceintes célibataires placées par décision administrative et dont les enfants ont été adoptés sans qu’elles y aient consenti. La CRS ajoute qu’en pratique, l’obtention de l’accord d’un mineur et la détermination de ce qui constitue le bien de l’enfant posent de sérieux problèmes (conflits de loyauté) – raison pour laquelle ces clarifications doivent être conduites par des spécialistes. Arguant que le droit inconditionnel de l’enfant à connaître son ascendance ne peut pas être mis sur un pied
d’égalité avec le souhait des parents biologiques d’obtenir des informations, la SFA et la SSI souhaitent que le droit des parents biologiques reste conditionnel et que la priorité soit donnée à la prise en considération du bien de l’enfant. Le CP est d’avis qu’il y a également lieu de requérir le consentement des parents adoptifs lorsque l’enfant devenu majeur a donné son accord à la transmission d’informations.
TdH aussi émet certaines réserves à l’égard d’un assouplissement du secret de l’adoption : selon l'organisation, la modification est essentiellement motivée par de récents scandales ayant ébranlé la confiance du public ; pour elle, il y a lieu de douter du caractère approprié de cette nouvelle réglementation. De plus, elle constate qu'un manque de clarté entoure la question de savoir par quel moyen et par l’intermédiaire de qui les informations entre les parents adoptifs, les parents biologiques et l’enfant adoptif seraient échangées, et surtout qui