Rapport sur les résultats

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 34 pages

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juridique – situation qu’il y a lieu d’éviter. Selon BS, en l’absence d’une justification plausible, une personne seule n’est pas apte à adopter. Selon les VFG et l'AACA, elle ne devrait pouvoir adopter que dans des cas exceptionnels sur la base de motifs fondés. BE est d’avis que le texte légal devrait prévoir que l’adoption par un seul des époux ou des partenaires enregistrés n’est possible que lorsque des obstacles insurmontables – notamment juridiques – empêchent une adoption commune et lorsque le bien de l’enfant ne peut être préservé autrement. L'ASCP suggère de ne l'autoriser qu'en cas de relations étroites préexistantes. On serait également en droit de se demander quel est le sens d’une adoption par un seul des époux ou des

partenaires enregistrés, selon LU et NW, qui indiquent que les seuls cas de figure exceptés devraient être ceux qui sont couverts par le droit en vigueur (art. 264b, al. 2 CC). OW met en évidence le fait que la loi requiert le consentement expresse de l’époux pour des décisions d’une portée moindre (p. ex. en matière de bail à loyer), et juge la prise d’une décision d’une telle portée par un seul des époux incompatible avec la notion même de mariage. Au nom de l’intérêt de l’enfant, la SSF s’oppose vivement à la possibilité d’une adoption par un seul des époux ou des partenaires enregistrés sans l’accord de l’autre. TdH souligne que l’époux ne souhaitant pas adopter pourrait renoncer à soulever des objections au moment de l’adoption pour éviter un conflit conjugal, mais – ne s’étant engagé à rien – n’apporter aucun soutien par la suite à l’époux adoptant si ce dernier venait à rencontrer des difficultés avec l’enfant adopté. Une telle situation serait contraire à l’intérêt de l’enfant. BS et l’AACA font remarquer que pour un enfant ayant besoin de nouveaux parents, il y a lieu d’aspirer à une solution optimale et non simplement acceptable.

Un autre problème se poserait en cas d’adoption par une personne vivant en partenariat enregistré ou menant de fait une vie de couple (cas dans lesquels l’adoption conjointe n’est pas admise) : l’adoption par une personne seule pourrait être utilisée pour contourner

l’interdiction de l’adoption conjointe, ce qu’il y aurait en tout cas lieu d’éviter (BL, FR, NW; AL-ZH, PDC; CLACA, Espace adoption, COPMA), ce scénario ne correspondant pas à l’intention du législateur (Simona Liechti). NW met en garde contre le fait que la prise en considération de l’opinion du partenaire enregistré ne souhaitant pas adopter ouvrirait grand la porte à l’appréciation des autorités, et entraînerait une mobilisation de personnel et des coûts plus importants, ainsi que des procédures d’adoption plus longues, dans la mesure où l’intention de contourner le droit devrait désormais également être exclue. NW ajoute que l’opinion selon laquelle il n’y aurait pas lieu de craindre de tels comportements (cf. rapport, p. 33) peine à convaincre. Espace adoption doute du fait qu’il soit même possible de garantir l’absence de volonté de contourner le droit. Cela ferait courir le risque aux personnes vivant en partenariat enregistré de se voir refuser de façon discriminatoire l’adoption par une personne seule (JDS, LOS, Arc-en-ciel CH).

4.10.3 Adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré (art. 264c AP-CC)

a. Positions critiques à l’égard de l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré en général

Malgré l’approbation, en particulier, de l’extension aux personnes liées par un partenariat enregistré de la possibilité d’adopter l’enfant du conjoint, de nombreux participants ont émis des critiques générales sur l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire enregistré.

Les problèmes inhérents à ce type d’adoption, déjà mentionnés dans le rapport, sont

également mis en évidence par plusieurs participants confirmant leur existence. Ces

problèmes concernent essentiellement les enfants de couples divorcés. D’après BL,